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CHAPITRE VI

Dispositions particulières.

1107. Les dispositions relatives a donations entre-vifs ne sont pas app cables aux renonciations qui ont lici l'occasion d'entrée en religion. Ces noncialions seront valablesquoique fai par des mineurs, lesquels seront repu majeurs, pourvu qu'ils aient atteint ■ où il leur est permis de tester.

Ces renonciations pour i ont comprt dre même les biens à venir que le i nonçant acquerrait dans l'intervalle temps écoulé entre sa renonciation et profession religieuse.

1100. Elles cesseront d'avoir effet seront non avenues, si le renonçant i pas l'habit religieux dans les six mois sa renonciation.

Leur effet cessera pareillement, si renonçant n'ayant fait que des vœux te poraires, rentre dans le inonde avant délai tixé par l'art. 13.

TITRE II

DES SUCCESSIONS TESTAHF.XT.UHES.

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