Comme 902, C. F
701. Sont incapables de disposerj testament : ceux qui n'ont pas l'âge seize ans accomplis. (903, c. f.)
Ceux qui ont encouru la perle oo privation de jouissance des droits civil (23, c. F.) Ç
Les interdits, sauf ce qui est règle p-
.tilt sont
(1) Ici est placé le chapitre l . suri donations en rue desmariages, gnenô avons rejeté à la fin du titre des TesU meut s. pour suivre l'ordre dit C. F.
LES CODES CIVILS ÉTRANGERS
(Des Donations entre-vifs et des Testaments.) Ç9J
NTON DE VAUD.
low it. De la prêté rilion.
B9. Si on enfant été nommé dans 1 nient de son pire, onime héritier, n me légataire, le ment est nui.
)0. Si un pclit-
ou une petite— , dont le père on ;re est prédécédé, pas été nommé
le testament d
dont descendai reou la mère prédé, le testament iste: mais le pelilou la peti Le— fi I le dra dans la suçon une part égale ,1e de l'héritier le s prenant : tou-
cetle part ne être moindre la légitime.
part du petit— ou de la peliteprétérit, se préa par conlribuur toutes les por-
hérédilaircs et es lerjs.
HAPITRE IV.
donations entrevifs.
OU »BtMlÈRE. De li
nie des donation:
tre-vifs.