tin enfant peut être exhé rédé
1° S'il abjure le christianisme;
2" S'il a laissé sans secours le testateur dans un état de détresse;
3" Si à cause d'un crime il a été condamné à la peine de mort, ou à vingt ans de travaux forces ;
4° S'il mène une vie contraire à la morale publique.
69. Les ascendants peuvent être exhérédés pour les mêmes causes, et en outre pour le cas où ils auiaient entièrement négligé l'éducation de l'enfant dont ils léritent.
CODE PRCSSIEN.
(1) La loi française met la légitime à l'abri de toute e.rhérédatiun. ("est une sorte de propriété assurée parla loi.
la puissance paternelle. De 14 i 10 ans, l'enfant uc peut tester que verbalement devant le tribunal, sans qu il ait besoin d'aucun consentement. (904, c. f. diff.)
23-24. L'exception de violence et de dol ne peut être produite con treun testament judiciaire, à moins qu'on n'accuse en même temps le juge,
20. Les personnes qui ne sont que passagèrement privées de leur raison, peuvent lester dans les intervalles lucides. (901, c. f.
diff.)
21. Les individus mis en (nielle, comme imbéciles ou furieux, sont frappés d'une entière incapacité.
(302-901, cf.)
22. Les testaments faits par eux dans l'année qui a précédé leur interdiction, ne peuvent recevoir leur effet qu'autant que l'héritier institué prouve que le testateur jouissait de ses facultés.
26. Les sourds ou les muels peuvent lester quand ils peuvent s'exprimer verbalement ou par écrit.
27 à 34. Les prodigues ne peuvent, au préjudice de leurs héritiers légaux, disposer par testament que de la moitié- de leur fortune. (313, c. f. diff.) Néanmoins lorsque l'interdiction est levée, toute disposition de dernière volonté, si elle n'est pas révoquée, reçoit son effet, même si le prodigue meurt ne laissant ni époux ni parents jusqu'au 0= degré.
I.e testament antérieur à la déclaration de prodigalité, est valable lorsqu'il a été fait avant la demande en interdiction.
33. Les personnes dont l'adultère a eu pour cause la dissolution d'un mariage, ou qui ont été convaincues d'inceste, ne peuvent se faire réciproquement aucun legs.
36. Tous veux qui peuvent acquérir des biens dans l'État, ont aussi la capacité de recueillir par testament.
43. Cette capacilé du légataire ou de l'héritier est fixée au moment de l'ouverture de la succes-
43 à 49. On peut nommer un nu plusieurs héritiers pour une partie ou pour la lolalilé de sa succession ; mais on ne peut pas s'en remettre à nn tiers pour la nomination de l'héritier. (967, c. f.)