Dans le testament judi
ou plusieurs personnes, et ciairc le testateur peut se réserver
pour le temps où il n'existera plus, d'y suppléer par des codicilles
tout ou partie de sa fortune. (093, extrajudiciaires; mais il peut
c f.) aussi renoncer à celle faculté.
333. Celte déclaration, lors-| 103. S'il y a plusieurs codicilles qu'elle institue un héritier, s'ap- de ce genre, les legs réunis dont pelle testament; si elle contient ils disposent ne peuvent monter d'anlresdisposiiions,cllesciion)nic au delà du vingtième de la suc- CodieUte. cession er'icrc. Si les dispositions
334. Si l'héritier n'a pas été in- de ces con \Iles dépassent cetaux, stitué pour la totalité d'une sue- elles seront toutes réduucs procession , mais pour une partdéter- porlionnelleuicnt. milice, les autres parties sonti 172. Ou peut aussi, de vive voix |
302 (Des Donations enlrc-rifs cl des Testaments.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE F
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CODE FRANÇAIS
DElJX-SICil.ES.
»ect. v. De la suh- ■tilation vulgaire.
936. On peut substituer a l'héritier institut: donataire ou légataire une autre personne, dans le cas OD l'un d'eux ne recneillerail pas la succession, la donation ou le legs :
cette substitution s'appelle substitution vulgaire.