Un peut de cette manière substituer plusieurs
on sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée pir exploit ou autre acte en bonne forme , et c?, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n aurait été formée que postérieurement à celte notification.
963. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes barges et hypolbèques du chef du donataire, sans qu'il* puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la lemme dece donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en fa veur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur sciait obligé comme caution, par la donation, à 1 exécution du contrat de mariage.
904. Les donations ainsi révoquées ne pour- personnes à une roui revivre ou avoir de nouveau leur effet , ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par un acteconfirinalif ; el si le donateur vent donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par lu naissance duquel la donation avait été révoquée , il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
965. Toute clause on convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, .
sera regardée comme nulle, et ne pourra pro- succession, l'autre] d'augmenter le nombre des téduire aucun effet. eas sera sous-en-j moins
966. Le donataire, ses héritiers ou ayants] tendu, pourvu que: 1379. Comme 970, C. F. cause, ou autres détenteurs des choses données, le disposant n'ait 1330. Si quelqu'un des telle pourront opposer la prescription pour lairclpoint exprimé le moins à l'acte desuscriplion ne valoir la donation révoquée par la survenance contraire. (603. -ait pas signer, il en sera l'ait
C. Autrieh. dijj. mention expresse. 11 faut, dans 939. Les substi- ions les cas, qu'il soit signé au tués seront tenus' moins par deux témoins. des mêmes charge»' 1581. Comme 970, C. F. pie les institués, à| 1582-1583. Les ratures non
seule, el une à plu sieurs.
930. Si dans la substitution on n'a exprimé que l'un de ces deux cas :
CODE DE LA LOUISIANE
CODE SAITJE.
s'il sait ou peut signer, et par les témoins, ou au moins par deux d'entre eux dans le cas où les autres ne sauraient pas signer; quant à ceux des témoins qui ne savent pas signer, ils doivent y apposer leur inarque.
1 376. Dans les campagnes il suffira pour la validité des testaments nuneupalifs sous signature privée, qu'ils soient passés en présence de trois témoins résidants au lieu où se reçoit le testament, ou de cinq témoins résidants hors du lieu, pourvu qu'il ne soit pas possible de se procurer un plus "rand nombre de témoins.
excède le revenu de la quotité dis ble, les héritiers à réserve auront 1 lion, ou d'exécuter cette disposili ou 'le faire l'abandon de la proprié [i la quotité disponible.
729. La valeur en pleine propriéljbiens aliénés, soit à la charge de ,, viagère, soit à fonds perdu , ou ave serve d'usufruit , à l'un des sueccsi . en ligne direrlc, sera imputée si porlion disponible; et 1 excédant, , en a , sera rapporté à la niasse. ; |
dis '
section il. De la réduction d lions testamentaires.