Si le testament est reçu par deux no
(aires, il leur csl dielé par le testateur, el il inière. sera piésii-
presumecs répétées dans la substitution, à moins de déclaration expresse.
950. Si entre plusieurs héritiers, donataires ou légataires à portions inégales, il est établi une substitution vulgaire réciproque, la proportion fixée dans les quotes-parts de la lisposilion pre-
737-733. Les héritiers à réserve | vent être frappés d'exbérédalion par déclaration expresse du testateur < les cas suivants :
Si c'est un enfant ou descendant :
1° En cas d'apostasie ;
2" Si sans motifs légitimes il a r« des aliments au testateur;
3« Si celui-ci étant en état de déni il l'a abandonné;
4° S'il a négligé de le lirer de pi il
5° S'il s'est rendu coupable de n vais traitements ou de tout autre < envers lui ;
6" S'il s'est marié contre sa voloi (V. art. 109 et 110.)
7° Si la descendante mène public ment une mauvaise vie.
739. Le père ou la mère eu tout a ascendant peuvent élrc exhérédes et vésde leur réserve :
1° S'ils oui apostasie;
2° S'ils oui abandonné leur en démence ;
3" S'ils ont négligé son éducatioi lui oui refusé des aliments j
4° S'ils ont altente à sa vie, ou à li l'un de l'autre.
740. Lorsque la cause de l'cxlsf lion est exprimée dans le testament
1 390 à 1 592. Les testaments! rilicr doit en faire la pi cave.
moins qu'il n'ap-l approuvées par le leslaleui paraisse de la vo- sont regardées comme non faiionté du testateur j tes, et tous les mots ajoutés qu'il a entendu li- d'une main étrangère comme miter ces charges à|non écrits, h personne desj 1334. Comme 930, CF.
institués. 1333. On ne peut non plus
Cependant les\ prendre pour témoins aux lesconditions impo-i tamcnls ceux qui y sont instisées à l'institution, tués héritiers ou nommés légaà la donation ou aultaires à quelque titre que ce legs, ne seront pas soit. (973, c. F.)
1330. 11 faut excepter de la disposition précédente les leslaniuils mystiques.
1337 à 1339. Les formalités contenues dans la présente scel ion sont prescrites à peine de nullité. (1001, c. f.)
Les testaments faits à l'étranger sont valables s'ils sont revêtus des formalités exigées dans le li. u où ils ont été passés. (999, c. s.)
section m. Règles particulières Mir la forme de certains lesla-
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{LES CODES CIVILS ETRANGERS
(Des Donations cnlrc-vifs et des Testaments
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