I ii Français qui se trouvera tu pays
leurs neveux mâles.
932. Les majorais seront transmissibles à la postérité légitime et naturelle de l'instituant, ou à celle de l'institué , suivant que le majorât aura été créé sur la tète de l'un ou de l'autre, aux termes de l'acte de fondation, de mâle en mâle par ordre de primogéniture, avec le droit de représentation dans la ligne masculine.
Au dernier possesseur delà ligne directe décédé sans enfants mâles nés de mâles succédera l'aîné des mâles nés de mâles de la ligne 1 1 plus proche du dernier possesseur, oncle paternel, frère ou même plus éloigné, pourvu qu'il soit l'ainé de la ligne et delà branche dont la séparation est la plus récente , qu'il descende de Li ligne directe ai née du dernier possesseur. Tous les mâles de chaque branche et ligne doivent former une senle ligne masculine pour succéder dans l'ordre indiqué ci-dessus; la proximité et la qualité d'aine se calculantau moyen
cendant testateur peut déshériter celui des deux qui aura attenté à la vie de l'autre.
JG16. Le testateur doit exprimer dans le testament pour quelles causes il a déshérité ses héritiers forcés ou quelquesuns d'entre eux; et les autres héritiers du testateur sont tenus en outre de prouver les faits sur lesquels l'exhérédalion est fondée; le tout à peine de nullité.
ICI". Lorsque tous les héritiers forcés ont été valablement déshérités, l'héritier institué universellement est saisi de plein droit de la succession, sans être tenu d'en demander la délivrance, delà même manière que s'il n'y avait point d'héritiers forcés, conformément â ce qui est prescrit cidessus.
5 4. Des legs particuliers.
1618-1G19. Comme 1014- C. F.
1G20. Le légataire n'est pas tenu de demander la délivrance du legs, si l'objet légué se trouve en sa possession au moment de l'ouverture de la succession du testateur; mais il doit le rendre pour contribuer au pavement des dettes, dans le cas où il y est assujetti.
1621. L'exécuteur testamentaire qui a la saisine des biens de la succession, et qui est en même temps légataire, n'est pas non plus obligé de der la délivrance de son legs il peut le retenir par ses mains sujet â la même restitution.
1G22. Le légataire qui met de son autorité privée en possession de son legs , est tenu de rapporter les fruits, et de payer les intérêts des sommes dont il s'est ainsi emparé.
1623. La délivrance des legs
du droit de repré senlation. Sont*à titre particulier doit être detoujours exclus et mandée à l'exécuteur testanicn comme règle, les taire qui a la saisine, ou aux femmes et deseen- héritiers, si ses fonctions sont dants des femmes, expirées.
933. Deux ou 1624 â 1G26. Comme trois majorats ne â 1017, C. F peuvent se cumu- 1627. Les legs particuliers 1er sur la tête d'un doivent être acquittes de préfé seul individu. 11 rence à tous les autres, quand sera toujours per- même ils épuiseraient la tola mis de choisir le lité de la succession majorât qu'on pré- 1628. Si les biens ne sulî l'ércra retenir , saient pas pour acquitter les pourvu que le non- legs particuliers, les legs d'u veau ne soit pas corps certain doivent d'abord d'un revenu moin- être prélevés. Le surplus des
dre que l'ancien, biens doit ensuite être réparti
764. Le testament ainsi déposé pourra être remis qu'au testateur, t:
qu il vivra, ouà son mandataire spéci
763. Le secrétaire tiendra note celte remise dans le registre dont il fait mention en l'art. 762.
766. Lorsque le décès du testateurs connu , ou que sou absence aura été clarée conformément â l'art. 84, ou qi aura prononcé les vœux religieux d
est parlé en l'art. 977, le sénat, sui demande des intéressés ou même d' fice, ordonnera l'ouverture du tes ment, à moins que l'acte de présentai ne contienne la condition de ne l'ouï qu'après un certain temps.
L'ouverture et l'état du testament i .ront être constatés au moyen du proc verbal qui sera dressé à cet effet ; e1 président visera à chaque feuillet la i nutedu testament.
707. Le sénat pourra s'assembler q jour que ce soit pour recevoir les tes ments, et pour en faire l'ouverture.
708 à 771. Si, pour cause de malat le testateur ne peut se transporter sénat, on pourra commettre un sénat qui , accompagné du secrétaire, ira rc voir le testament, pourvu que le tes leur se trouve dans la ville ou dam territoire de la ville où réside le sénat
772. Le sénateur commis eonsign le testament le jour iiiénie qu'il l'a reçu, ou s'il ne le peut, il devra le ci signer le lendemain.
773. Dans l'acte de consignation sénat , on énoncera l'accomplissement tontes les formalités remplies par magistrat-commissaire. On fcraanss tout une mention sommaire sur le gistre.
774. Le testateur pourra égalenfl dans les provinces où ne siège pa»
sénat, présenter en personne son la ment au tribunal de judicaturc-nu
On observera en ce cas les disposili des articles 738 â 767. Tous ces a seront signés par l'avocat fiscal , le jj mage et le greffier.
section m. Des notes testameutain
773. Le testateur peut dans sou te meut public se réserver expressH d'ajouter aux dispositions conlcnuefl ..
son testament, quelques legs partial
dans des notes à part.
776. Ces notes devront être écrit , datées et signées de sa main.
Elles pourront cependant être éci par une autre personne, pourvu q» .
testateur les date et les signe de sa a au bas de chaque page cl le déclare.