On peut aussi tester de vive voix
583-586. Dans ce cas on doit le faire devant trois témoins présents en même temps, qui l'attesteront sous serment, et auront la prudence d'écrire la déclaration qui 2. Le testament leur aura été faite, pour aider Unir judiciaire est ce- mémoire.
lui qui est délivré 587. Devant les tribunaux on par écrit ou dicté peut de même tester par écrit ou de vive voix de- de vive voix. Le testament par écrit vant un tribunal doit être signé par le testateur et ou une cour qui remis par lui eu personne au trien dresse un pro- bunal.
ces-verbal régu- 588. Quant au testament de vive La présence voix, le tribunal en dresse procèsdes témoins n'est verbal, le cacheté et le dépose au pas nécessaire; grclfe.
celle d'un juge et 589. Le tribunal qui reçoit un d'un greffier suf- testament, doit être composé de lit; mais à l'ave- deux juges assermentés ou d'un nir, un juge ne juge et de deux témoins, pourra lester de- 590, En cas de nécessité, ils vant son propre peuvent se rendre dans ce but au tribunal. Le dé- domicile du testateur, pot du testament 591-592. Ne pourront être téentre les mains moins d'un testament , ceux qui du prince est sou- ont fait des voeux, les mineurs des mis aux mêmes deux sexes âgés de moinsdel8ans, formalités. . les imbéciles, les aveugles, les
Les testa- sourds-muets, ni ceux qui necomments militaires prennent pas la langue du testasont exempts de leur, ainsi que celui qui a été conplusieurs forma- damné pour faux. (980-23, c. f.) lités. Ils ne sont 593. Celui qui n'est pas chrétien limités par au- ne petit être témoin du testament cune règle pour d'un chrétien, l'institution des 594. 11 en est de même du légahéritiers ou l'ex- taire de l'héritier, des parents au hérédation. premier degré du conjoint et des
Les militaires domestiques. (973, c. f.) qui sont eu cam- 595. Si celui qui écrit le testa pagne peuYent|mcntselrouvedanslccasderarli-
CODE PRUSSIEN
253. Hais si le testateur a seulement eu l'intention de disposer de parties déterminées de sa succession , le reste appartient aux héritiers naturels, lors même que le testateur aurait donné aux institués la qualification d'héritiers. Ils ne seront dans tous les cas considérés que comme légataires par rapport aux héritiers ab intestat.
259. La disposition par laquelle un héritier n'est institué que pour un temps limité, ou à compter d'une époque déterminée, est assimilécà une substitution fidéicommissaire.
2(>1. Les héritiers institués sans attribution, partagent par portions 'gales.
263. Mais si la chose léguée est déterminée, l'institué est relativement à cet objet considéré comme légataire.
264 à 266. Si le testateur a luimême fait le partage enlr»» ses héritiers et qu'il n'ait pas épuisé les biens de la succession , l'excédant sera partagé entre les héritiers, conformément à leur institution ; s'ils ne sont point héritiers à titre universel , ils partagent par parties égales. (1077, c. f. diff.) Quant aux légataires, ils n'y participent point.
208-269. Si le testateur a fixé la part d'un ou de plusieurs héritiers et qu'il n'ait point déterminé celle des autres , ceux-ci partagent le reste de la succession par portions îgales.
Si le testateur en fixant des quotes-parts a épuisé la succession de manière à ce qu'il ne reste plus rien pour les autres héritiers, les quotes-parts des premiers seront proportionnellement réduites de manière que chacun des héritiers oubliés ait une portion égale à la plus faible de celles assignées dans le testament; le tout après la réduction des legs et des légitimes.
277. Dans le cas d'acceptation d'une institution testamentaire, la succession est dévolue aux héritiers ab intestat; mais les legs n'en doivent pas moins être dél vrés.
281. Si l'un des héritiers refuse d'accepter la succession , sa part accroît aux autres héritiers en proportion de leurs droits, les légataires seuls n'en profitent point.
(786, cf.)
286. On ne peut pas dans ce cas refuser l'accroissement et garder sa part.
Des letjs.
208, Lu général la propriété
30S (Des Donations entre-vifs et des Testaments.
CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇA
CODE FRANÇAIS
DECX-StCILES.
CODE DE LA LOUISIANE
CODE SARDE
tration, et, sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maitre ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eus dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux lispositions de l'article précédent.
990. Dans Ions les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
991. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux , clos ou cacheté, entre les mains de ce consul , qui le fera parvenir au ministre de la marine : et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.
992. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement , soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maiilime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article.
993. Il sera fait mention sur le rolc du bâtiment , à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.
994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il v aurait un officier public français : auquel cas il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pavs où il aura été fait.
993. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.
99G. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 9158 , ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur.
998. Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section , seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche designer.
Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé an moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.