Le legs que le léga
510 {Des Donations entre-vifs et des Testaments,)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAI '
CODE FRANÇAIS
DEUX-SICILES
CODE DE LA LOOISIA.NE
CODE SAUDE.
étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sons signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, on par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
1000. Les testaments faits en p.iys étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait d«6 dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
1001. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.
section III. Des iustitutions d'héritier, et des legs en général.
1002. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à litre universel, on à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ail été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait élé faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à litre universel, et pour les legs en particulier.
section iv. Du legs universel.
1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laisserai son décès.
100-î. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses hiens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de Ions les biens de la succession ; cl le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens coin pris dans le testament.
1003. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament , à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a élé faite dans l'année, depuis celle époque; sinon, celle jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
1007. Tout testament olographe sera, avant d'être misa exécution, présenté an président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte- Ce testament se u ouvrit, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la préseu tation, de l'ouverture et del'élat du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
I Si le testament est dans la forme mystique,
Les autres majorât* resteront libres; sauf le recours au roi pour la formation d'un majorât plus considérable.
934. Les biens érigés en majorât ne peuvent excéder un revenu imposable de '24,000 ducats, ni être audessous de 4,000.
953. Le majorât ne peut outre-passer la quotité disponible de l'instituant.
936. Les biens érigés eu majorai doivent consister eu fonds ruraux, écus ou rentes sur des terres. Ils doivent être de propriété libre, non sujets à aucune restitution, cl spécialement désignés daus l'acte de constitution du majorât.
937. Le majorai doit êlre libre de toute hypothèque même éventuelle ; cependant les biens grevés d'inscriptions hypothécaires .par 1 effet d'hypothèques générales, constituées à une époque où elles étaient permises par les lois, mi chargés d'hypothèques spéciales pour des créances non exigibles dans les trois ans, pourront entrer dans la composition du majorât, quand les autres biens du fondateur offriront une garantie suflisanlc pour mettre le majorât à l'abri de L'effet des inscriptions. Si l'inscription a pour cause un droit éventuel ou une créance non exigible dans les trois ans, la garantie sera considérée comme suffisante quand la somme des biens, désignés
au prorata entre les légataires de sommes d'argent , à moins que le testateur n'ait expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, ou que le legs ne soit donné pour récompense de services.
1629 à 1633. Comme 1018 à 1024, CF.
1636. Le legs d'un corps certain s éteint par la perte de la chose léguée : mais si la chose n'a péri qu'en partie, le legs subsiste pour ce qui reste.
section v. De l'ouverture et de la preuve des testaments , et des exécuteurs testamentaires.
1637-1638. Nul testament ne pourra recevoir d'exécution avant d'avoir élé présenté au juge de la paroisse dans laquelle le testateur est décédé, s'il esl mort daus l'Etat , ou dans laquelle sont situés ses principaux biens, s'il est décédé hors de l'Etal ; et le juge ordonnera l'exécution du testament après qu'il aura élé ouvert et prouvé,
1639. Lorsque le décès du testateur aura été suffisamment prouvé, le juge auquel le testament sera présenté, procédera sans délai à son ouverture s'il est scellé ou cacheté , et à sa preuve en présence du notaire et des témoins qui auront assisté à sa confection et qui seront sur les lieux , ou eux dûment appelés.
1640. Les testaments nuncupalifs, reçus par acte public, Seront pleine loi par eux-mêmes, à moins qu'ils ne soient argués de faux.
1641. Les testaments nuncupalifs par acte sous signature privée ne pourront être mis à exécution qu'après avoir été prouvés par la déclaration sous serment d'au moins trois des témoins qui auront été présents à leur confection.
1642. La déclaration des témoins , requise pour la preuve , devra contenir en substance qu'ils reconnaissent le testament qui leur est présenté comme étant le même qui j élé écrit en leur présence.
1613. Les testaments mystiques ne pourront être mis à exécution qu'après avoir élé légalement prouvés par la déclaration sous serment d'au moins quatre des témoins qui auront élé présents à l'acte de inscription.
1644. La déclaration des témoins , requise pour la
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section iv. Des règles particulières sur forme de certains testaments.