CHAPITRE XI
Des legs.
647. Pour la validité d'un legs, il faut qu'il y ait institution valide de la part d'une personne capable, en faveur d'une personne apte à recueillir une succession.
048. On peut être eu même temps héritier ab intestat et légataire. (913, c. f.)
649-030. Les legs doivent être supportés par tous les héritiers en proportion de leurs parts. ( 1017,
Un légataire peut aussi êlre chargé du payement d'un autre legs ; si ce legs excède la valeur du sien, il ne peut en faire prononcer la réduction , mais il peut renoncer. (1013, cf.)
631. Le testateur peut abandonner à son héritier ou à un tiers la répartition d'un legs fait à toute une classe de personnes, comme par exemple : aux parents, aux domestiques on aux pauvres. taire ne peut ou ne veut pas accep-
632. Un legs peut être chargé ter, retourne à la masse, à moins de substitution. (896, c. p. diff.) qu'il n'y ait un substitué nommé
630. Lorsqu'une chose a été 'par le testateur, ou quelelegsne guée, et qu'il en existe plusieurs soit pas fait à plusieurs par indii même genre dans la succession, I vis, auquel cas la part répudiée
l'héritier a le droit de désigner revient aux colégalaires. (1043 à
celle que le légataire prendra, à 1 1045, c. t. )
moins de dispositions contraires 373-383. On peut léguer une
dans le testament. (1022, c.r diff.) 'chose à venir, la chose propre à II
d'une chose léguée s'acquiert du jour de la mort du testateur.
289-290. Les héritiers sont tenus'solidairement du payement des legs ; à cet effet les légataires ont les mêmes droits à exercer que les créanciers de la succession , quoique ceux-ci lui soient préférés Chacun d'eux a un privilège sur le bien de l'héritier. (1012 à 1017,
294-293. Le légataire ne peut pas se mettre en possession de son legs; il ne peut en demander la délivrance qu'après l'expiration du délai accordé à l'héritier pour accepter la succession ; et s'il s'agit d'une nullité de testament, qu'après la décision judiciaire.
(1088-1011-1014, cf. diff.)
298. L'héritier est chargé de défendre aux prétentions élevées sur la succession. Il est libre aux légataires d'exercer le même droit à leurs frais, si l'objet qui leur est légué est en litige. (1081, c. F.) 303-306. La chose léguée appartient au légataire du jour de l'ouverture de la succession avec ses accroissements. Jusqu'à la déivranec l'héritier doit L'administrer. (1014-1018, c. f.)
323-326. La chose léguée est transmise avec ses charges et ses nscriptions existantes au moment du décès du testateur. (1020, c. f.) 334. Si la succession ne suffit pas au payement des dettes, des légitimes et des legs, les légataires auront à subir entre eux des réductions proportionnelles ; il en sera de même des donataires à cause de mort. (920, c. F.)
346-347; La part des légataires qui reçoivent des annuités ou un usufruit, sera estimée en capital , pour pouvoir opérer les réductions.
332. Lorsque les legs épuisent entièrement la succession, les légataires doivent en supporter les charges. L'héritier peut alors exiger des indemnités et une rémunération en raison de son administration pour les dépenses en dehors de sa portion; à moins qu'il ne préfère laisser cette administration à un curateur nomme par le tribunal.