Comme 983-984 . C f
797. Les testaments faits en pays et A ers auront leur effet dans les Elatl
pourvu qu'on ait observé les forint prescrites par les lois en vigueur dans lieu où ces actes auront élé reçus. (99) c. F.)
Ceux néanmoins qui auront été fail% l'étranger par des sujets du roi, et qt n'auront pas été reçus par un notaire 11 par un autre officier public, n'auront ad cun elfet dans les États. (999, c. f. dim
798. Les consuls ou vice-consuls d roi sont autorisés à recevoir, dans hH résidence, les testaments publics ou M crets que des sujets voudraient y fai(|
Ordonnance française de la marine^ août 1681, art. 24, lit. 9, liv. 1er.)
799. Ils les transmettront ensuite ai bureau d'insinuation du domicile du teslaleur ou de Turin. (1000, c. F.)
section v. Dispositions communes aux dif fc-rentes espèces de testaments.
800. Les legs faits au rédacteur d'ui testament public, ou même à l'un d* témoins, à son époux, à ses pareil Is 01 alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement , ne produiront aucun effet.
801. Celui qui a écrit le testament secret ne peut également rien recevoir, à moins que la libéralité ne soi! approuvée de la main du testai' ir , ou daul l'acte de présentation.
LES CODES CIVILS ÉTRANGERS
(Des Donations entre-vifs et des Testaments.) 511
JSTON DE YAUD.
mologation sont à barge de la sucion.
!6. Quiconque pré- Ira faire annuler modifier une dislion à cause tic t, devra se pour-
• à cet efret dans née, à compter du
• de l'homologa- , par-devant le trial de première ance du domicile testateur; on, si i-ci n'avait pas de
îicile dans le can-
par-devant le trial du canton, dans •essort duquel la eure partie des îs de la succession située.
.etteannée écoulée, lion sera prescrite, outefois, si l'héri-
peut alléguer son snce sans avoir été
blement repréé, ou l'impossibid'agir, la prescrip-
courra seulement moment où cette jnce ou cette imùbililé aura cessé.