‹ Cours de droit françaisChapitre 303 sur 338 · Le testament graphe est révoqué · texte numérisé non relu

Le testament graphe est révoqué

CODE HOLLANDAIS

parlenait pas. (1021, c. F.

diff.)

1014. Celte disposition n'empêche pas la validité de la charge imposée au légataire ou à l'héritier, de payer ou de donner sur ses propres biens.

1015. Le legs de choses indéterminées, mais d'une certaine espèce, sera valable lors même qu'il ne se trouverait aucun objet de cette espèce dans la succession. (1022, c f.)

1016. Comme 1016, C.

1017. Si le testateur a légué des fruits ou des rentes sans se servir des termes usufruit ou usage , la chose restera dans la possession de l'héritier qui servira au légataire les fruits ou les rentes.

1018. Comme 1023, C.

1019. Lorsque la succession n'aura pas été acceptée en tout ou en partie, ou lorsqu'elle aura été acceptée sous bénéfice d'inventaire, et que les biens délaissés ne suffiront pas pour acquitter les legs en entier,

1 y aura lieu à la réduction entre les légataires, au prorata de la valeur de leurs legs, à moins que le testateur n'en ait autrement ordonné. (1017-1013, cf.)

ection vit. Des substitutions fidéicommissaires permises a l'égard des descendants directs ou collatéraux.

1020. Comme 1048- 1049, C. F. Loi française du 17 mai 1826.

Seulement la Substitution est étendue indéfiniment aux descendants directs , nés ou à naître des enfants , et des frères et sceurs.

1022. Comme 1031, G.

F. // est ajouté :

La même chose aura lieu, si tous les enfants au premier degré étant prédécédés, le grevé ne laisse que des petits-enfants.

1023. Comme 1030, C.

1024. Comme 1033, C.

F. Il est ajouté:

CODE BAVAROIS

faire de legs universel ; cette disposition est regardée comme une institution d'héritier.

Toute espèce de chose peut être léguée.

Qui peut tester peut aussi léguer.

L'héritier institué ne peut rien recevoir par legs, à moins qu'il n'ait des cohéritiers.

On peut substituer à un légataire comme à un héritier.

Le légataire a un droit sur la chose léguée et ses accessoires du jour du décès du testateur; ce droit lui est acquis et est transmissible à ses héritiers (1014-10I8,c. f.)

Dans tous les cas . lors même qu'il s'agit d'héritiers légitimes .

à moins qu'il n'existe un époux survivant, l'envoi en possession des biens de la succession doit toujours être demandé au tribunal.

(1011-1006-724, c.r.,diff)

Lelégataireacquiert dp moment de la mort du testateur une hypothèque tacite sur toute la succession. (1017, c. F.)

(Liv.III.GIi.VI.

14. La falcide est le quart de la succession après le payement des dettes. Ce quart est dû à l'héritier institué ou ab intestat.

Les legs, fidéicommis , donations, etc., seront réduits pro

CODE AUTRICHIEN

637. Si le testateur a légué comme lui appartenant des choses qui ne se trouvent pas dans sa succession, le legs est nul. Si elles n'y sont pas en quantité suffisante, le legs n'est valable que jusqu'à concurrence de celles qui s'y trou vent. (1021, c. f. diff]

638. Si le testateur lègue un objet qui ne se trouve pas dans sa succession, l'héritier doit le pro curer au légataire.

Des legs en argent comptant sont toujours valables , quand même il n'y aurait pas d'argent comptant dans la succession.

666. Si le legs d'une chose déterminée est répété plusieurs fois dans le testament, le légalaire ne pourra la demander qu'une seule fois; mais si la chose est désignée seulement quant à l'espèce , il pourra la demander autant de fois qu'elle aura été léguée.

661. Le legs est nul si la chose léguée était déjà la propriété du légataire à l'époque du testament, ou si le testateur la lui a cédée plus tard à titre gratuit. Si le légataire l'a achetée après la date du testament, on doit lui en rembourser la valeur (1) .

662. Le legs de la chose d"autrui est nul (1021, c. f.) ; mais si le testateur a déclaré vouloir qu'on l'achetât pour le légataire, on doit se conformer à sa volonté ; et si le propriétaire ne veut pas la vendre à un prix d'estimation , le légataire n'en aura alors que le prix.

Toutes les charges de la chose, si elle est grevée ou engagée, doivent être supportées par le légataire.

663. Le legs d'une dette du légataire fait à celui-ci, oblige l'héritier à lui en donner quittance.

664. Si c'est une créance sur un tiers qui est léguée , le légataire a droit aux intérêts arriérés et à échoir.

663. Le legs de la dette fait au créancier est considéré comme une reconnaissance, et l'héritier est tenu de la payer en même temps que les autres, indépendamment des conditions contenues dans le titre de la créance. (1023, c. f.

diH r

666. La renonciation a une créance ne peut jamais être étendue à des dettes contractées après la date du testament.

(I) Le droit des héritiers et légataires n'étant ouvert que par la mort du testateur, le légataire , acquéreur de la chose léguée, n'a droit en France à aucune indemnité.

CODE PRUSSIEN

l'héritier et la chose d'autnii (1021, c. f. diff. )Dans le premier cris, dès la réalisation, l'héritier doit la remettre; dans le second cas, si la chose léguée n'appartient qu'à un des cohéritiers, la masse de la succession doit lui en tenir compte; dans le dernier cas, le légataire recevra la chose elle-même, sinon sa valeur extraordinaire à dire des experts; car en léguant la chose d'antrui, la présomption est toujours quele testateur s'est trompé.

384. Mais si cette erreur est démontrée ne pas exister, le legs est sans effet.

379. Si le légataire a acquis la chose léguée à litre onéreux, avant ou après la morl du testateur, l'héritier doit lui rembourser ce qu'il a payé.

386. Le legs des choses qui ne sont pas dans le commerce est nul.

388. Si pour l'attribution du legs il y a lieu à option, c'est à l'héritier que ce droit appartiendra, à moins de dispositions contraires ; dans ce dernier cas le légataire pourra choisir la chose léguée, même la meilleure espèce.

394. Si des choses sont léguées indélerminéinent, les légatairesou héritiers tirent au sort. (76.)

397-398. Lorsque c'est l'héritier qui délivre la chose léguée, il répond en cas d'éviction. Il n'en est pas de même si c'est le légataire.

401. Si le testateur a légué un genre de choses sans indication de la quantité et de la qualité, le légataire recueille tout ce qui compose ce genre dans la succession , à moins que ces objets ne soient les dépendances d'une maison ou d'une ferme. (1022, c. f. diff.)

403. Les accessoires suivent toujours le sort des choses principales. (1018, cf.)

408. Le legs d'une créance emporte les intérêts du jour de la mort du testateur. Le légataire supporte les risques de la créance qui lui est léguée. (1014, c. F.

diff.)

409. Si la créance est mal fondée ou le débiteur insolvable, la perte est supportée par le légataire.

421. L'usufruit d'une chose légué, sans fixation de terme, dura autant que la vie du légataire.

S'il s'agit d'une corporation ou de toute autre personne morale, sa durée sera de cinquante ans.

423. Le legs fait au débiteur de sa dette, emporte la remise de cette dette et de tous les arrérages.

430 Si le testateur lègue à son J

512 (Des Donations entre*vi[s et des Testaments.

CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇA

CODE FRANÇAIS

DEUX-S1CILES

CODE DE LA LOUISIANE

CODE SARDE

sa présentation , son ouverture, sa description cl son dépôt seront faits de la même manière j mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscriplion , qui se i rooveront sur les lieux, ou eux appelés.

1003. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer eu possession par une ordonnance du président, mise an bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.

1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction , ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.

section v. Du legs a titre universel.

1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu'une disposition à litre particulier.

1C11. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut, de ceux-ci , aux héritiers appelés dans l'ordre établi au litre des Successions.

1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible et qu'il

aura l'ait à litre universel, ce légataire sera IciiH d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

section vi. Des legs particuliers-

1014. Tout legs pur et simple donnera au éga taire, du jour du décès du testateur, un Iroit à la chose léguée , droit transmissible à

ses héritiers OO ayants cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance", formée suivant l'ordre établi par l'art. 1011, 00 du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

1013. Les intérêts ou fruits de la chose léconrront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice,

lu Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard , dans le testament ;

2 ' Lorsqu'une rente viagère ou une pension .mu été léguée à litre d'aliments.

1016. Les frais de la demande eu délivrance

dans l'inscription, présentera l'équivalent du droit de capitulation encore exigible, en calculant les intérêts à trois pour cent.

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