CHAPITRE V
De l'institution d'héritier, des legs et droit d'accroissement.
803. Les institutions testamenlai propres à manifester la volonté du les teor , produiront leur ctict , poui qn'elles soient conformes à ce cpii prescrit par les lois.
804. L'héritier est celui an profit qui le testateur a disposé à titre univers
803. Le légataire est celui au pre de qui le testateur a disposé à titre pa ticulier.
806. Si le testateur n'a disposé q d'une quotité de l'hérédité, ce qui re est dévolu aux héritiers légitimes, sel l'ordre établi par les successions ab i testât.
807. Sera nulle toute disposition profit d'une personne incertaine.
808. Les dispositions pieuses que testateur aura faites en général, sans indiquer l'application , seront censé faites au profil des pauvres du lieu de si domicile.
809. On n'est pas admis à prouver q l'institution au profit d'une personnec signée dans un testament n'a été fai qu'en apparence et que le testateur réellement eu l'intention de disposer i faveur d'une autre personne.
310. Toute disposition , à tilre univt sel ou particulier, fondée sur une faus cause, sera sans effet.
811. S'il ne résulte pas du testamei que la cause exprimée a seule délerinii le testateur, la disposition aura son elle lors même que la cause serait fausse
812. Si la personne de l'héritier ouc légataire a été faussement désignée, disposition sera valable, pourvu qu' n'y ait point d'incertitude sur l'inslitui
11 en sera de même lorsqu'il s'agit C l'indication de la chose léguée.
813. Toute disposition qui donnera l'héritier ou à un tiers la faculté de dé terminer la quotité du legs, sera de ni effet, à moins qu'il ne s'agisse de le» rémunératoires.
814. Le legs de la chose d'autrui et nul, à moins qu'il ne soit énonce dan le testament que le testateur savait qu la chose appartenait à une autre peP sonne : en ce cas, l'héritier aura le choi d'acquérir la chose pour la délivrer Si légataire, ou de lui en payer le prfai (1021, c.r.)
Cependant le legs sera valable si 1 chose léguée, appartenant à autrui lof du testament , était la propriété du testa teor au moment de son décès.
813. Le legs de la chose appartenait à l'héritier ou au légataire, avec charg de la remettre à un tiers, est valable.