Quand les biens jugés suffisants dans le temps
le la constitution du majorât ne le seront plus à l'époque de la mort du fondateur, soit la diminution de son patrimoine, soit parce que ses enfants ne trouveraient pas leur lé gitime dans lereste de l'hérédité , le droit des enfants scia toujours respecté , et la légi time de chacun, v compris celle de l'appelé au majorât, sera prélevée libre de toute charge.
Lorsque le ma jorat, par suite de ce prélèvement, se trouvera au-dessus du minimum de 4,000 ducats de rentes , il sera de plein droit anéanti.
939. Les ventes, échanges et autres aliénations de tous les biens soumis au majorât ou de portion d'iccux, seront nuls et ne produiront aucun effet à moins qu'ils ne soient faits dans des cas de nécessité ou d'utilité, et qu'ils n'aient été opérés dans les formes prescrites par le règlement du 5 août 1318.
Cette disposition est également applicable aux hypothèqui'S dont on grèverait les mêmes biens.
960. Les successeurs au majorât sont tenus de payer les dettes suivantes de leur prédécesseur, et pour ces dettes les créanciers ont privilège
preuve des testaments mystiques, devra contenir en substance qu'ils reconnaissent le paquet scellé ou cacheté qui leur est présenté, comme étant le même que le testateur a remis au notaire eu leur pré senec.
1643. Lorsqu'au nombre des témoins qui comparaîtront se trouvera le notaire qui aura passé l'acte de suscription, sa déclaration sous serment suffira avec celle de deux témoins seulement.
1646. Si quelques-uns d témoins qui ont été présents à la confection du testament nun cupatif sous signature privée, ou à l'acte de suscription du testament mystique, sont morts ou absents, il suffira d'en faire la preuve par la déclaration des témoins qui existeront et qui se trouveront sur 1 lieux.
1647. S'il ne se trouve sur les lieux aucune des personnes qui ont été présentes à ces actes, ou si elles sont toutes absentes on décédées, il suffira, pour la preuve de ces testa ments, de la déclaration sous serment de deux personnes dignes de foi qui attesteront reconnaître les signatures des différentes personnes qui ont signé le testament ou l'acte d suscription.
1648. Le testament ologra plie sera ouvert s'il est cacheté, et il devra être reconnu et prouvé par la déclaration de deux personnes dignes de foi, qui devront attester qu'ils re connaissent le testament comme étant entièrement écrit , daté et signé de la main du testateur, l'ayant vu souvent écrire et signer pendant sa vie.
1649. Lorsqu'un testament nuncupatif aura été mis sous enveloppe ou sous cachet, par simple précaution de la part du testateur, sans aucun acte de suscription ni antre indication du nom des témoins qui ont signé le testament, le juge en fera l'ouverture en présence de la partie requérante et de deux témoins appelés à cet effet.
1630. Lorsque le juge anra rempli toutes les formalités requises, il en ordonnera l'exécution et il prescrira en outre que ceux de ces testaments qu n'ont pas été passés par acte public, seront déposés, après les avoir parafés ne varietur
802. Sont prescrites à peine de ni lité les dispositions des articles 74 747 à 760-770-776-778. 782-783-71 792-793 et 798. (1001, c. p.)