‹ Cours de droit françaisChapitre 307 sur 338 · KO · texte numérisé non relu

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79 à 683. Comme 19 à 1043, C. F.

'84. Si le testament caduc, le testateur censé mort ab istat , et le testa it, quant aux disitions autres que Station d'héri , vaudra comme icille.

1) D'après l'arti- 960, c. F., la surance d'enfants ré ue de plein droit ionation, mais non ■estament , qui ne stitue un acte qu'à er du jour de la t.

Ni aux enfants qui naîtront après l'abandon.

10215. Comme 1033, C.

1026. Comme 1036, C.

1027. Comme 1038, C.

1028. Comme 1037, C. F. Il est ajoute' :

L'inventaire pourra être fait sous signature privée, si le curateur est présent, et dans ce cas il devra être déposé au greffe du juge du canton.

1029. Si le testateur n'a pas nommé d'administrateur, les biens seront ad ministres par l'héritier grevé de restitution, lequel donnera caution, à moins que le testateur ne l'en ait dispensé. (1036, c. f. )

1030. S'il ne peut don ner caution, un adminis tratcur pourra être nommé par le tribunal.

1031. Le grevé de resti tution, qui a l'administralion des biens, doit agir en bon père de famille. Quant aux frais, charges et réparations, il sera considéré comme un usufruitier.

1032. Les immeubles, ainsi que les rentes et créances compris dans le fidéi commis, ne pourront être aliénés qu'à la demande du grevé, et pour cause d'à vantage évident ou de né cessité absolue.

L'aliénation ne pourra avoir lieu que sur l'autorisation du tribunal de l'arrondissement, qui ne statuera qu'après avoir entendu le substitué et le curateur au fidéicoinmis.

La vente aura lieu publiquement et aux enchères, reçues par un officier public , d'après les usages du lieu.

1033. Les substitutions Edéicommissaires permises par la présente section ne pourront être opposées, même par des mineurs à des tiers, à moins d'avoir été rendues publiques. Le reste comme dernière partie 1069, C. F.

1034. Comme 1072,C.F.

1033. Les administrateurs sont tenus de veiller à l'exécution de l'art. 1033 sous peine de dommagesintérêts.

| Tous lesayants droit pou-

portionnellemcnt s'ils excèdent les troisquarts.(913,

Le testateur ne peutpasdéfendre la falcidie; elle prend place ; côté de la légi finie.

Si l'héritier ne fait pas d'inven taire, il perd ses droits sur la falcidie.

Le legs est nul si le légataire meurt avant le testateur. (1039,

(r,.m.cii.iv.§9

— Ch. VII, g 3.)

Le legs est nul si le testateur a vendu la chose léguée après le testament, ou s'il ne s'en trouve au cune de ce genre dans sa succession. (1038, cf.)

Si la chose léguée est indéterminée, ou s'il n'y en a que deux, il pourra offrir la plus mauvaise.

(1022,0. f., di/f.

(Liv-III. Ch.VlI S 6 à 9.J

Le legs de la chose d'aufrui n'est pas nul.Seu lement le légataire a un recours contre la succès sion , pour s'en faire payer la va leur. (1021, cf., diff.)

Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, et celui

CODE AUTRICHIEN

CODE PRUSSIEN

667. Si le testateur lègue à son créancier la même somme qu'il lui doit, l'héritier devra payer cumulativemcnt la dette et le legs.

668. Le legs de toutes les créances ne comprend pas celles fondées sur des effets publics, ni celles hypothéquées sur un immeuble, ni celles qui résultent d'un droit réel.

669. La dot peut êfre léguée soit pour libérer l'époux de sa restitution, soit pour obliger l'h ritier à remettre à la femme la somme, ou la chose apportée en dot sans preuve, et sans déduction des impenses qui y ont été employées

670. Si le testateur lègue une dot à un tiers sans en fixer le mo tant, on l'entend d'une dot telle que le père de ce tiers la lui aurait constituée.

671. La dot léguée à des filles doit être rapportée et réduite à la part légitime ou testamentaire.

672-673. Le legs d'éducation dure jusqu'à la majorité du légataire ; le legs d'entretien , etc., s'étend à toute sa vie. Il est déterminé selon si condition et son état

674. Le legs des meubles meublants ne consiste que dans ceux qui servent à l'usage de l'habitation. (334, c. f.)

676. Si ou lègue un magasii mobile, les choses qui y sont contenues n'y sont pas comprises.

680. Le legs des deniers comptants comprend le papier -monnaie.

681. Par le mot enfants on n'entend que les fils et les filles, si ce sont les enfants d'un autre; mais lorsqu'il s'agit des enfants du testateur, on entend par ce mot , toute la descendance conçue lors du décès du testateur.

682. Le mot parents s'entend des parents les plus proches , comme héritiers légitimes.

683. Si un legs est fait rémunératoircment aux domestiques , il s'applique à tous ceux qui étaient au service du testateur à l'époque de son décès.

684. Aussitôt après la mort du testateur le légataire acquiert pour lui et ses héritiers un droit sur le legs (art. 699). Mais le droit de propriété sur la chose léguée s'acquiert dans les formes ordinaires (art. 423 et suiv.). (1014, c. f.) V. à la fin du titre de la vente , le chap. Do la tradition de la propriété.

683. Le legs d'effets certains de la succession , les récompenses des domestiques et les legs de bienfai-

créancier ce que celui-ci avait à lui répéter, une telle disposition doit être considérée comme une reconnaissance de la dette.

431. Cependant il faut que la somme soit exprimée et les litres de la créance désignés.

432. Si la somme était déterminée, elle devra être payée au légataire , lors même que le testateur ne devrait rien.

433. Mais si depuis l'instili ion du legs le testateur s'était libéré, le legs serait sans effet.

439-440. Lorsque le testateur lègue à son créancier une somme égale à sa créance, il n'y a pas extinction de la dette; au contraire, la somme léguée et la dette doivent être payées toutes les deux.

441. Cn legs d'aliments doit être pavé pendant tout le temps que le légataire peut en avoir besoin.

447. Le legs d'un don est évalué d'après la position sociale du légataire.

430. Les legs d'argent doivent être pavés dans la monnaie ayant cours à l'époque du testament.

437. Les dispositions par lesquelles le testateur impose certaines charges aux héritiers ou aux légataires, qui attaqueraient le testament, ne comprennent pas les demandes en nullité pour cause de non-authenticité, ou de vérité des dernières volontés.

478. Lorsque quelqu'un a été nommé héritier pour une condition dilatoire, l'héritier ab intestat gardera la succession jusqu'à l'événement de la condition, à moins que le testateur n'en ait disposé autrement; la même règle sera observée à l'égard du légataire ou de l'héritier sous la même condition.

489. L'héritier ou le légataire sous condition résolutoire est dans le même cas que celui d'un héritier auquel on a substitué, c'csl-àdire qu'il ne peut disposer des legs tant que la condition n'est point arrivée.

491-492. Il ne dépend pas d'un héritier ou du légataire de ne remplir qu'une partie des conditions qui lui sont imposées en n'exigeant en retour qu'une partie correspondante des avantages dont il est l'Objet.

308. Il ne faut pas confondre la condition imposée à im legs, et la destination qui lui a été donnée dans le testament.

319. S'il y a doute, les testaments doivent être interprétés de manière à ce qu'ils soient conformes aux lois, et toujours à l'avantage de l'héritier institué.

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