Lorsqu'ils contiennent des
514 {Des Donations entre-vifs H des Testaments.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇA]1
CODE FRANÇAIS
seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction d la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Cliaque legs pourra être enregistré séparément , sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou sesayants cause.
1 0 IV. Les héritiers du testateur, on autres déhiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la pari et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
1018- La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires , cl dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
1019. Lorsquecelui qui a légué la propriété d'un immeuble , la ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contigué's, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition , faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager , à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'aulrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir delà plus mauvaise.
1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
section vu. Des eiécuteurs testamentaires.
1023. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
102G. 11 pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son niobilier; mais elle ne pourra durer au delà de l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement.
DEUX-S1CUES.
sur le revenu du
majorât :
ï° Frais judiciaires; 2° Frais funéraires;
3» Frais de dernière maladie proportionnellement aux droits de ceux qui doivent les supporter ;
4° Salaires des personnes de service pour le dernier semestre échu et ceux dus pour e mois courant ;
3° Fournitures de subsistances faites au dernier possesseur du majorai et à sa famille dans e cours d'une année, à moins qu'il n'y ait prescription plus courte.
Si les dettes cidessus spécifiées proviennent du pèdu possesseur actuel, encore qu'il n'ait point possédé le majorât, ou de sa mère, le privilège existera également sur le revenu du majorât pour le payement.
Les frais de reconstruction et réparations des bâtiments servant aux fonds ( edifizi inservien t i a fondi ) , canaux, ou tous autres ouvrages du même genre faits sur le fonds du majorât, soit (pie le prix en soit dû aux architectes, entrepreneurs, maçons, ouvriers, ou à un tiers, qui aurait prèlélasommc nécessaire pour les payer, pourvu que les reconstructions et réparations constituent une charge usufruitière et non de propriété.
Tous ces payements sont exigibles jusqu'à concurrence d'une ande revenu payable eu deux ans ; sauf au possesseur sou recours
CODE DE LA LOUISIANE
au commencement et à la fin de chaque page.
1631 à 1633. Comme 1023 1020, C. F.
1634-1633. Comme 113, C. F. , et 942, C. de procéd français.
1636 à 1660. Comme 1028 à 1031, C. F.
1661-1662. A défaut de deniers suffisants pour acquitter les dettes et les legs de sommes d'argent , l'exécuteur testa mentaire se fera autoriser pa justice à vendre le mobilier et les esclaves non attachés à la culture, et en cas d'insuffisance lu mobilier , des immeubles jusqu'à une valeur suffisante pour faire ces payements.
1063. L'exécuteur testamentaire doit procéder aux ventes ci-dessus mentionnées et au payement des dettes de la suc cession de la manière qui est prescrite aux curateurs des successions vacantes.
1004. Comme 1027, C. F.
1663-1666. Comme 1031, 4e et 3e §, C. F.
1667. Mais après la reddition de ce compte, le juge peut le continuer dans ses fonctions si les héritiers absents n'ont point paru ou n'ont pas récla mé , eu lui faisant toutefois donner caution du montant des sommes ou valeurs qui restent dans ses mains.
1668. Si l'exécuteur testamentaire n'est pas continué dans ses fonctions, il devra verser dans le trésor de 1 Etat la balance qui résultera en faveur de la succession dans les lix jours après l'approbation
ou la rectification finale de sou compte.
1009. L'exécuteur testamentaire, même après l'expiration son administration , est obligé de continuer à défendre les affaires litigieuses commencées par lui ou contre lui pour le compte de la succession, jusqu'à ce que les héritiers paraissent ou se fassent représenter.
1670. L'exécuteur testamentaire n'est point assujetti à accepter l'exécution testamentaire , ni à donner caution quand il l'accepte.
1071. Si le testateur avait omis de nommer un exécuteur testamentaire, ou si celui qui a été nommé n'accepte point , le juge doit eu nommer un d'office.
1672. Cet exécuteur nommé
CODE SARDE
sont propriétaires que d'une portion -' la chose léguée, le legs ne sera valaJ } que relativement à leurs droits, à moi que le testateur n'ait légué la chose entier, conformément à l'art. 814.
817. Le legs d'une chose mobilii indéterminée, comprise dans un gci ou dans une espèce, est valable, quoiq la chose ne se trouve pas dans les bW du testateur lors de son décès.
818. Si une chose est à prendre da une espèce déterminée, le legs est nul I elle ne se trouve pas dans les biens testateur.
819. Est nul le legs d'une chose I appartenait déjà au légataires l'époq du testament. S'il l'a acquise du lest leur ou de tout autre depuis le testamei le prix lui en sera dû.
820. Toute disposition à titre univei ou particulier peut être faite pu renie et simplement, un sous condition.