‹ Cours de droit françaisChapitre 327 sur 338 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des donations entre époux,

soit par contrat de mariage.

soit durant le mariage.

1736 a 1739. Comme 1091 à 1094, C F.

1740. Le mineur émancipé peut par contrat de mariage donner à l'autre époux, soit ar donation simple, soit par donation réciproque, tout ce que l'époux majeur peut donner.

1741 à 1743. Comme 1093 à 1098, CF.

1746. Si l'époux qui passe à de secondes noces a des enfants de son précédent mariage, il ne peut rien donner des biens qui lui ont été donnés ou légués par le prédécédé, ou qui lu proviennent de la succession de quelque frère ou sœur des en fants qui lui restent. Ces biens deviennent par l'effet du second mariage la propriété des enfants du mariage précédent, et l'époux qui se remarie n'en a plus que l'usufruit.

CODE SARDE

sonnes successivement , à moins que ce ne soit un établissement public ou pieux. 883. Les dispositions faites sons le nom de chapelleries laïcales , ou toutes autres fondations sous la réserve du droit de nomination, seront nulles lorsqu'elles pourraient être considérées comme faites cn fraude de la loi.

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