CHAPITRE V
De l'ouverture et de la publication des testaments.
886. Dans le cas de décè9 du testateur, ou d'absence déclarée, ou d'entrée dans les ordres religieux, les testaments secrets seront publiés par le notaire, en présence du juge du mandement et de d"ux témoins, à l'effet de reconnaître l'écrit et les signatures du testament.
Le juge constatera l'état du testament et le parafera à chaque feuille. Ce testament sera conservé dans le minutaire du notaire avec l'acte de présentation. Le notaire dressera procès-verbal du tout.
887. Le mode d'ouverture des testaments déposés dans les archives des sénats ou des tribunaux de judicaturemage, est prescrit par l'article 766.
888. Le notaire qui aura reçu un testament public, devra, dès le décès du testateur, en faire connaître le contenu aux intéressés. La même obligation est imposée aux notaires qui ont reçu des testaments secrets, aux secrétaires ou greffiers des sénats ou des tribunaux , aussitôt après l'ouverture de ces testaments.