Comme 1029-1030, C. F
893. Tout exécuteur testamentaire doit, dans le mois du décès de testateur, s'engager devant le juge à faire exécuter le testament.
894. S'il ne l'a pas fait, il pourra être privé de l'administration, nonobstant toute dispense, et être condamné à des dommages-intérêts.
893-896, 899 et 901 , Comme 1031 , C. F. Le dernier § n'est pas reproduit.
897-898. Si l'on a institué héritier un établissement public, l'inventaire sera dressé en présence des administrateurs.
900. L'exécuteur devra acquitter les legs, à moins d'opposition.