CHAPITRE VHI
Des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage.
1081. Toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites par les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naitre, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent litre.
1082. Les pères et mères, les antres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de toutou partie des biens qu'il laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux , qu'au prolit des enfants à nailn de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des eufants et descendants à naitre du mariage.
1083. La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à litre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
fondation d'un établissement ou d'i œuvre pie, l'exécuteur testamentaire sera pas tenu de faire procéder à 1' entaire, et devra remettre les meilk aux béritiers , si ceux-ci consign somme suffisante pour le pavement legs. (1031, § 2, c. f. dijf. et 1027, c. 90o à 907. Comme 1032 à 1034. C