‹ Cours de droit françaisChapitre 333 sur 338 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des donations aux époux, aux enfi naitre, et entre époux

1176 à 1179. Comme 1082 à 10

1180. Comme dernière partie, 10

CF

1181-1182. Comme 1088-1089, C 1183àll85. Comme 1801-1802, 1186. Comme 1097, C. F.

LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. {Des Donations entre-vif» et [des Testaments:) 323

CODE FRANÇAIS

084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cnmulalivement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, charge qu'il sera annexé à l'acte un élat des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas il serj e au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux hiens présents, en renonçant au sur plus des biens du donateur. 083. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, lonataire sera obligé d'accepter ou de répudier celte donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la sucion.

086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être , à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions

t l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté isposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la me, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.

087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'accepon.

088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.

089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 108'2, 1084- et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le ateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réduces à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

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