‹ Cours de droit françaisChapitre 4 sur 338 · Quelle que soit l'espèce de testament, toutes les · texte numérisé non relu

Quelle que soit l'espèce de testament, toutes les

formalités prescrites doivent être observées à peine de nullité.

1 . Après avoir développé les règles relatives aux donations entre-vifs de biens présents, Tordre de la matière nous conduit à traiter des dispositions testamentaires ; et Ton a vu précédemment que le testament est un acte par lequel une personne dispose de tout ou partie des biens qu'elle laissera à son décès , et qu'elle peut toujours révoquer ( Art. 895. )

2. Ce sujet est très-compliqué dans ses détails, quoique les rédacteurs du Code l'aient beaucoup simplifié , en ramenant la législation sur cette matière à des règles uniformes pour toute la France. Mais sans négliger l'analyse de ce qui peut offrir des difficultés , ou mériter du moins quelque explication, nous saurons renfermer nos développements dans de justes bornes.

3. On a généralement regardé chez les différents peuples la faculté de lester comme tenant au droit civil. A Rome , dans l'origine, les testaments se faisaient en quelque sorte dans la forme des lois, au milieu des assemblées du peuple, et il fallait en conséquence, pour avoir le droit de tester, jouir du droit de comices , être citoyen romain. Et quoique cette manière d'attribuer à

sa volonté les effets, pour ainsi dire, d'une loi, fût tombée en désuétude, et remplacée par d'autres moins solennelles , néanmoins les seuls citoyens romains jouissaient du droit de faire un testament; encore fallait-il pour cela qu'ils fussent libérés de la puissance paternelle. On faisait toutefois exception en faveur des fils de famille qui avaientun pécule caslrense oxiquasi-casirense, mais c'est parce qu'ils étaient réputés pères de famille quant à la disposition de ces pécules. La législation , au surplus , n'a été modifiée, à cet égard , que successivement , et sous les empereurs.

4. Dans noire ancienne jurisprudence , les étrangers non naturalisés, et qui appartenaient à une nation avec laquelle il n'y avait pas de traités à ce sujet , ne pouvaient disposer par testament de leurs biens immobiliers situés en France (î). Ces biens étaient dévolus, par droit d'aubaine, au roi ou au seigneur haut justicier, suivant le lieu de leur situation.

5. Le Code ne leur avait pas non plus accordé ce droit; mais, ainsi que nous avons eu occasion de le dire plusieurs fois, la loi du i-i juillet 1819 a permis aux étrangers, indistinctement, de succéder , de disposer et de recevoir de la même manière que les Français , dans toute l'étendue du royaume, et a ainsi abrogé les articles 726 et 912 du Code civil (2). En sorte que , depuis cette loi, le testament a cessé d'être en France, à l'égard des étrangers (5), une institution du pur droit civil.

G. Au tome précédent nous avons expliqué avec étendue quelles sonl'les personnes qui peuvent ou non disposer par cette voie. Nous éviterons d'inutiles répétitions.

Et quant à l'espèce de dispositions testamentaires que peuvent faire ceux qui ont qualité pour lester, le Code établit, en principe : < Que toute « personne peut disposer par testament , soit « sous le titre d'institution d'héritier , soit sous < le titre de legs , soit sous toute autre dénomi-

(1) Foyei Denizart , v» Etrangers, (3) Nous disons à Végard des étrangers , parce que les Fran-

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iliir .1 la réciprocité internationale en matière de nations judiciaires , c'est-à-dire les morts civilement, »o:jt

MoceMHMt <•( de donation», déclins du droit de lester (Art. 25 cl 33.)

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE- VIFS ET DES TESTAMENTS

« nation propre à manifester sa volonté. > '(Article 967 ) (i).

Par là on a dérogé au droit romain , suivi en ce point dans nos anciennes provinces méridionales, qui exigeait , pour la validité du testament comme testament, que quelqu'un y fût nommément institué héritier ; sinon , l'acte ne valait que comme codicille , et avec des effets généralement moins importants.

L'on s'est attaché de préférence aux principes du droit coutumier, qui généralement n'exigeait point l'institution d'héritier, qui ne reconnaissait en réalité que des legs seulement , soit universels, soit à titre universel , soit enfin à titre particulier. En sorte que l'institution d'héritier n'aurait pas , à la vérité, vicié le testament , mais elle n'aurait eu effet que comme legs.

Il en est de même aujourd'hui : de quelque manière que le testateur ait exprimé sa volonté, sa disposition aura son effet suivant les règles relatives aux legs universels , ou aux legs à titre universel, ou aux legs particuliers ( art. 1002 ). Elle se classera d'elle-même, selon sa nature, parmi les différentes sortes de legs, et ce ne sera au fond qu'une seule et même chose , soit qu'on l'ait qualifiée, dans le testament, institution d'héritier, ou legs.

Elle vaudrait .également , quoiqu'on l'eût faite sous la dénomination de donation à cause de mort. Ce serait sans doute une qualification impropre, puisque, d'une part, le Code ne reconnaît que deux manières de disposer de ses biens à litre gratuit : par donation entre-vifs , ou par testament, suivant les formes prescrites pour ces sortes d'actes ( art. 895 ) ; et , d'autre part, que la donation à cause de mort était une convention, tandis que le legs ou l'institution d'héritier est l'expression de la volonté d'une seule personne. Mais cette impropriété d'expression n'altérerait en rien la validité de la disposition, qui vaudrait toujours comme disposition testamentaire, et produirait son effet , soit comme legs universel, soit comme legs à titre universel, soit enfin comme legs particulier, suivant sa nature.

7. L'usage des clauses codicillaires est abrogé par le Code, sinon en termes exprès, du moins

(2) Ricard, part. III, no 53, M. Grenier, torael, n" 22i.

par la force de ses dispositions, notamment par l'art. 1001 qui prescrit , à peine de nullité, l'observation de toutes les formalités tracées pour chaque espèce de testament.

L'effet de ces clauses était de faire valoir comme codicille un acte imparfait comme testament, à raison du manque de quelqu'une des solennités requises ; mais il fallait que la volonté du défunt à cet égard fût manifestée soit dans le testament lui-même, soit dans un codicille postérieur. Aujourd'hui, si l'acte faiteomme testament ne réunit pas toutes les formalités prescrites pour le testament par acte public, ou pour le testament mystique, ou enfin pour le testament olographe, il est entièrement nul , nonobstant toute déclaration de volonté du testateur. Seulement, comme nous le verrons plus loin , si un testament mystique est nul comme tel , mais que l'acte soit écrit en entier , daté et signé de la main du testateur , il vaut comme testament olographe , parce qu'il en réunit toutes les conditions.

8. Le testament, sans doute , doit être l'ouvrage du testateur , et non l'expression d'une volonté étrangère ; mais ce principe ne fait point obstacle à ce que le testateur puisse se faire aider des lumières d'un jurisconsulte pour rédiger ses dispositions. Il peut même le faire d'après un projet qu'il se ferait remettre , et qu'il sanctionnerait en le copiant , en l'adoptant en tout ou partie , pourvu qu'il n'y ait ni suggestion , ni captation, que sa volonté soit parfaitement libre sous tous les rapports (2).

9. Un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soi t au profit d'un tiers , soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. (Art. 968) (5).

De telles dispositions devaient, en effet , être regardées plutôt comme étant à titre onéreux qu'à titre gratuit ; car le plus souvent l'une ne serait en réalité que la cause ou la condition de l'autre ; elle ne partirait point , par conséquent, de la seule volonté de conférer un bienfait ; elle renfermerait en quelque sorte un traité sur succession future, du moins dans le cas où les testateurs disposeraient réciproquement au profit l'un

(3) Godedellollaude, art. 977.

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