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LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

de l'autre. Ce traité, il est vrai, serait révocable, mais précisément c'est à raison de cette révocabilité qu'on a dû interdire de pareilles dispositions ; car, si l'un des testateurs venait à révoquer à Tinsu de l'autre, que deviendrait celle qui a été faite à son profit, et qui n'a pas été révoquée ? II n'y aurait pas de difficulté à la regarder aussi comme détruite, si la condition de révocation se trouvait exprimée dans l'acte pour ce cas, ou si, de l'ensemble et du contexte des dispositions , il apparaissait clairement qu'elle était néanmoins la seule cause de l'autre; mais il serait possible que les termes de l'acte n'indiquassent pas suffisamment l'intention des testateurs, et qu'on fût ainsi exposé, soit à maintenir une disposition qui n'avait eu lieu qu'en considération d'une autre qui se trouve maintenanlrévoquée, soit à déclarer révoquée celle qui ne l'a pas été, et que son auteur n'aurait peut-être pas anéantie malgré la révocation de celle qui avait été faite à son profit, ou au profil du tiers. Il fallait donc prévenir ces inconvénients, et c'est ce que l'on a sagement fait par l'art. 968 précité.

10. Quel que soit , au moment de la mort du testateur , le temps écoulé depuis que le testament a été fait, il n'y a aucune prescription à faire valoir à ce sujet ; les légataires ne sont soumis qu'à la prescription ordinaire , dont le point de départ, en général (i) , est la mort du testateur ; car ce n'est que de cette époque seulement qu'ils acquièrent un droit, une action contre les débiteurs du legs, puisque le testament n'a effet qu'à ce moment, et que la prescription ne peut commencer à courir avant la naissance du droit qu'elle a pour objet d'éteindre.

1 1 . Comme l'on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre-vifs ou par testament, et dans les formes déterminées à cet effet (art. 803) , il suit de là qu'aucune preuve par témoins n'est admissible pour établir qu'un défunt a déclaré de vive voix léguer telle chose à un tel, ou qu'il lui a fait, à titre de legs, remise

(I) Nous disons en gênerai . ])arce que, dans les legs à terme ou sous condition , la prescription ne peut commencer à courir auprolitdes débiteurs du legs, qu'à partir de l'échéance du terme ou de L'accomplissement de la condition (art. 22o") , et sans préjudice encore des suspensions de prescription à raison de la minorité des légataires, on pour autres causes.

de sa dette. Le serment ne pourrait même être déféré aux héritiers ; ce serait le cas de l'adage : Frustra probalur, quod probalum non relevât. On ne pourrait voir dans une telle déclaration qu'un fidéicommis verbal , sans aucun effet dans notre droit. Justinien, par sa constitution, qui est la loi dernière au Code de Fideicommissis, avait bien , il est vrai , autorisé le fidéicommissaire à déférer le serment à celui qui était grevé du fidéicommis , de manière que celui-ci dût être tenu de payer la chose s'il refusait de prêter le serment; mais cette décision n'a point été admise dans notre droit. Déjà l'ordonnance de 1755 avait établi que toute disposition testamentaire serait faite par écrit, elle annulait toutes celles qui auraient été faites verbalement ou par signes, en défendant d'en admettre la preuve par témoins, quelle que fût la valeur de l'objet. Le Code civil a évidemment été rédigé dans ces principes.

Quant à la preuve de la réalité d'un testament qui a été détruit par quelque accident , ou qui a été soustrait , nous verrons plus loin dans quels cas elle pourrait être reçue.

Au surplus , il ne faut pas confondre avec un legs fait verbalement, le cas d'une donation entrevifs d'effets mobiliers , même faite par une personne dangereusement malade. On a vu au tome précédent (2) que ces donations sont valables par la remise des objets au donataire, et qu'elles peuvent aussi être faites par le ministère d'un tiers, pourvu que le donataire ait connu et agréé le don avant la mort du donateur (s).

12. Puisque l'on ne peut disposer de ses biens par testament que dans les formes tracées à cet effet , il nous paraît aussi résulter de ce principe qu'on ne peut valablement disposer par simple relation à un acte qui ne réunirait pas ces formes , lors même que l'acte postérieur , seul cas dans lequel il puisse y avoir question , les réunirait. Les dispositions doivent être dans le testament même, et elles n'y sont pas quand elles ne sont écrites que dans un acte qui ne sau-

(2) Nos 390 et suivants.

(3) Selon nous, celte condition est indispensable, non-seulement pour qu'il y ait donation entre-vifs, ce qui n'est guère susceptible de eonlradiction sérieuse , mais encore pour qu'il y ait une disposition quelconque valable. Nous l'avons claircmejt démontré à l'endroit précité.

TITRE II. —DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

rait valoir comme acte testamentaire : c'est par le testament qu'on dispose , et non par un acte qui n'est pas un testament (1).

Regarderait-on, en effet, comme valable la simple déclaration consignée dans un acte écrit en entier, daté et signé par un individu, qu'il lègue à un tel, la somme qu'il a déclaré lui léguer dans telle circonstance , devant telle et telle personne? Non certainement ; or, en principe, la disposition faite dans un acte nul comme testament, n'a pas plus de force que la déclaration verbale je lègue à un tel faite devant témoins : aux yeux de la loi elle ne présente pas plus de certitude. Donc si la disposition par simple relation à une telle déclaration est nulle , quoique la déclaration pût , en fait, facilement se prouver; de même celle qui est faite par relation à un acte qui ne saurait valoir comme acte testamentaire , est pareillement sans effet.

Que l'on suppose aussi que l'acte postérieur soit passé devant notaires, et qu'il contienne simplement la déclaration que le testateur entend que les dispositions qu'il a faites dans tel acte , qu'il désigne d'ailleurs avec soin , soient exécutées ; il est clair que le vœu de la loi n'est pas non plus rempli, puisque ces mêmes dispositions ne sont pas dictées aux notaires , qui n'en ont aucune connaissance , non plus que les témoins. Le testament serait en réalité l'acte antérieur et irrégulier ; l'acte reçu par les notaires ne serait lui-même qu'un acte contirmalif, un acte nul par conséquent comme acte testamentaire.

15. Le testament est régi quant aux formes de l'acte par la loi du lieu où il a été fait , lorsqu'il s'agit d'un testament fait avec le ministère d'officiers publics, ou de personnes ayant, d'après les lois du pays , qualité pour recevoir ces sortes d'actes , comme en certains pays les ecclésiastiques.

Suivant l'article 999 (2) , un Français qui se

trouve en pays étranger peut faire ses dispositions testamentaires de deux manières : ou par acte sous signature privée , ainsi qu'il est prescrit à l'art. 970 (5) ; ou par acte authentique , avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est passé, par application de la règle : Locus régit aclum.

Ainsi, quand le testament fait en pays étranger par un Français a lieu par acte authentique, il ne peut être reçu par les officiers du pays que dans les formes autorisées par les lois ou les usages de ce pays, et non dans les formes prescrites par les lois françaises, que ces officiers n'ont oucune qualité pour appliquer.

Et il ne peut être reçu par les ambassadeurs ou agents diplomatiques français, même dans les formes prescrites par la loi française , attendu qu'aucune disposition du Code ne leur confère à cet égard les attributions des notaires, et qu'il exige que les testaments par acte public, ainsi que les actes de suscription des testaments mystiques, soient dressés par notaires. (Art. 972 et 976) (*).

14. Mais si le testament a été fait en la forme olographe, il est indifférent que les lois du pays où il a été fait par le Français admissent ou non cette forme de tester.

La règle : Locus régit aclum ne s'applique point aux actes privés , et si on l'a appliquée quelquefois à ces actes, ce n'a pu être qu'abusivement. Aussi nous ne saurions approuver un arrêt de la cour de Paris, du 7 thermidor an ix (5), qui a annulé un testament olographe fait en 1785, à Rordeaux, où cette forme de testament n'était pas admise , par un individu qui était domicilié à Paris, où l'on pouvait cependant tester de celte manière. Quoique le pourvoi formé contre cet arrêt ait été rejeté , il est néanmoins assez évident que la décision de la cour de Paris n'a pas eu l'approbation de la cour suprême ; car cette

(1) M. Merlin , au tome XVII de son Répertoire , au mot Testament , seet 2 , § 1 , art. 4, discute cette question , et la résout comme nous, en réfutant l'opinion de plusieurs auteurs, qui ont prétendu le contraire d'après quelques lois romaines, mal à propos appliquées à l'espèce. M. Merlin aurait pu faire observer aussi que dans les cas de ces lois, du moins dans la plupart, la disposition ne valait qu'à titre de fidéicommis , payable par les héritiers ab intestat, d'après la seule volonté du défunt; ce qui fait que ces lois sont sans autorité dans notre

droit, où les héritiers ne peuvent être grevés de legs qu'en vertu d'une disposition testamentaire, régulière eu la forme.

(2) Code de Hollande, art. 992 et 993.

(3) Ibid., art. 979, 980, 982.

(4) Ibid.,art.986et987.

(!i) Il est cité, ainsi que l'arrêt de rejet, dans le Recueil de M. DalW, 10e livraison, au mot Dispositions entre-vifs et testamentaires , page GO-K

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