‹ Cours de droit françaisChapitre 45 sur 338 · Selon les principes de droit romain, suivis · texte numérisé non relu

Selon les principes de droit romain, suivis

(1) Code de Hollande, art. 1000.

(2) Ad Pandectas , tit. de Condict, indeb.

TITRE II. —DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

en ce point dans nos pays de droit écrit, l'institution d'héritier était une formalité essentielle du testament, dont l'absence, par conséquent, faisait qu'il n'y avait pas de testament. L'acte pouvait toutefois valoir comme codicille , au moyen de la clause appellée codicillaire , c'est-à-dire , de la déclaration du testateur , qu'il entendait que si son testament ne valait pas comme testament, il valût du moins comme codicille. Mais ces effets n'étaient pas en tout point les mêmes.

176. Au contraire, dans les pays coutumiers, l'institution d'héritier n'était pas de rigueur; en sorte qu'il n'y avait, à proprement parler, que des codicilles , nonobstant la dénomination de testament donnée à l'acte : le légataire , même universel , quoique institué sous la dénomination ^héritier, n'était point saisi; il était obligé de demander la délivrance aux héritiers légitimes.

177. L'ordonnance de 1755 avait maintenu les distinctions qui existaient à ce sujet entre les pays de coutume et ceux de droit écrit, et le Code civil , tout en établissant une législation uniforme, a laissé néanmoins à chacun la faculté de disposer sous la dénomination qui lui conviendrait, et qui serait propre à manifester sa volonté. (Article 967.)

Mais il veut cependant que le légataire universel soit saisi de plein droit , sans être tenu de demander la délivrance , dans les cas où le testateur ne laisse pas d'héritiers au profit desquels la loi réserve une quotité des biens.

appliquée à la disposition d'un objet particulier, par exemple d'une maison, comme si le testateur avait dit : J'institue Paul mon héritier pour ma maison de tel endroit, ne vaudrait toujours que comme un legs particulier; et vice versa, s'il avait dit ; Je fais Paul légataire particulier de tous mes biens, le legs ne serait pas moins un legs universel, avec toutes ses conséquences. C'est en général la théorie des pays coutumiers qui a prévalu : il faut s'en applaudir , parce qu'elle est infiniment plus simple, et , disons-le , plus rationnelle , car l'on doit plutôt s'attacherau fond des choses, qu'à des formules ou expressions dont rien ne justifiait la nécessité.

Ainsi , aujourd'hui , peu importe que le testateur ait institué un héritier, ou qu'il ait fait un legs universel ; la disposition aura absolument le même effet. Si , par exemple , il y a des héritiers à réserve, l'héritier institué n'en sera pas moins obligé de leur demander la délivrance, comme s'il eût été nommé légataire universel. (Art. 1008) ; s'il n'y en a pas, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du défunt, tout comme l'était jadis l'héritier des pays de droit écrit. L'un et l'autre auront droit aux fruits dans les mêmes cas ; tous deux seront aussi tenus des dettes , et l'un et l'autre seront obligés , dans les cas où le testament serait olographe ou mystique , de remplir les formalités prescrites pour être envoyés en possession. En un mot, il n'y a aucune différence dans les droits et dans les obligations, il n'y en a que dans les dénominations , et c'est dire qu'il n'y en a pas.

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