L'exécution du testament peut en purger le
vice : distinction à faire à cet égard.
173. Si le législateur a permis aux citoyens de régler la dévolution de leurs biens comme ils l'entendraient, et de faire ainsi en quelque sorte une loi sur leur patrimoine, dont l'exécution n'aurait lieu qu'après leur mort , il n'a voulu du moins sanctionner ce droit qu'autant que ceux qui en useraient rempliraient ponctuellement les conditions et les formalités qu'il a jugées utiles , indispensables même pour attester avec certitude leur volonté à cet égard. En conséquence, il a décidé par l'art. 4001 (i) du Code, de la manière la plus absolue et la plus générale, que, « les
< formalités auxquelles les divers testaments sont t assujettis par les dispositions de la présente « section et de la précédente, doivent être ob-
< servées , à peine de nullité.
Rien n'est donc laissé aux juges en cette matière. Si l'interprétation des clauses des testaments est, comme de raison, dans leur domaine, d'un autre côté , tout ce qui tient à la forme des actes est resté dans le domaine de la loi, dont ils ne sont que les organes. Leurs fonctions à cet égard se bornent à juger, sans faiblesse et avec discernement, si ses commandements ont été tous observés.
174. Lorsqu'un testament nul a été exécuté par lesbéritiers, si la nullité ne se découvrait pas dans l'acte , par exemple , parce qu'elle dérivait
de l'incapacité de l'un des témoins , ils peuvent répéter les biens par eux mal à propros relâchés aux légataires. La loi 2 ff. de Condict. indebiti en contient la décision expresse pour des cas où le testament était nul à raison de causes analogues, et Voet (-2) le décide positivement, quelle que fût la cause de la nullité de l'acte testamentaire.
Mais si la nullité pouvait se découvrir à la seule inspection de l'acte , les héritiers, en l'exécutant, l'auraient confirmé , et ils seraient difficilement admis à alléguer l'erreur dans laquelle ils sont tombés , attendu que cette erreur serait de droit, et qu'en général l'erreur de droit ne peut être invoquée, du moins lorsqu'il ne s'agit pas d'éviter un dommage sur son propre patrimoine : or, en exécutant le testament , les héritiers ont plutôt manqué l'occasion d'acquérir les biens du défunt , qu'ils n'ont réellement perdu des leurs , nonobstant l'effet de la saisine, qui n'étant, sous ce rapport, qu'une fiction, ne détruit point la vérité des choses.
SECTION "VI
DES INSTITUTIONS D:nÉBITIEB, ET DES LEGS ES GÉNÉRAL.
SOMMAIRE
173. L'institution d'héritier, dans les pays de droit écrit, était une formalité sans laquelle l'acte ne pouvait valoir comme testament; mais il pouvait valoir comme codicille, au moyen de la clause codicillaire.