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Le légataire tiniversel est tenu d'acquitter tous

les legs, sauf le cas de réduction pour fournir les réserves. Jurisprudence des pays de droit écrit et des pays coulumiers.

20o. Conciliation des art. 926 et 1009.

179. Le legs universel est la disposition par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. (Art. 1003) (î).

Et quoique le testateur ait fait aussi d'autres dispositions , ce qui a raêmelieu le plus communément, le legs n'en conserve pas moins son caractère de legs universel ; car ces dispositions ne sont que des charges, des délibalions , dont ce legs se trouve affecté, et dont il se trouverait affranchi si elles manquaient de recevoir leur effet par une cause quelconque , ainsi qu'on le verra plus loin.

180. Le legs universel peut être fait disonsnous, au profit de plusieurs personnes, comme au profit d'une seule ; mais il faut bien distinguer les cas , et il peut s'en présenter trois :

1° II n'y a qu'une seule et même disposition, et point de difficulté sur ce cas : les légataires sont conjoints, et le droit d'accroissement procède entre eux, si l'un d'eux n'arrive pas au legs ; si tous y arrivent , ils partagent avec égalité de

(1) Code de Hollande, art. 1001.

TITRE II. - DES DONATIONS ENTRE- VIFS ET DES TESTAMENTS

OS

droits, sauf les legs particuliers faits à l'un ou à ou la portion disponible, et qu'il eût des en-

l'autre. fants ou des ascendants au moment du testament ;

2° II y a deux ou plusieurs dispositions uni- car, bien que l'expression quotité soit exclusive verselles distinctes dans le même acte ; et si le de la totalité , néanmoins le testateur n'ayant testateur n'a pas manifesté l'intention de révo- point déterminé l'étendue de celte quotité, il a quer les premières par la dernière , les divers lé- très-probablement voulu léguer par là le dispogataires sont tous et individuellement appelés à niblé lui-même. S'il avait eu l'intention de resta totalité des biens. Il est censé avoir eu en vue treindre cette quotité à une part fixe , eu égard le droit d'accroissement pour le cas où l'un ou au nombre d'enfants qu'il avait alors, il lui eût plusieurs d'entre eux manqueraient de recueillir été bien facile de dire qu'il léguait la moitié , le la disposition faite à leur profit. Sous le rapport tiers ou le quart des biens qu'il laisserait à son des biens il n'y a qu'un seul legs, mais sous le décès: cela eût été plus naturel que de léguer rapport des personnes il y en a plusieurs , et c'est d'une manière vague une quotité disponible suie concours de ces personnes qui amène la di- jette, en général, à des variations considérables vision de l'universalité léguée à ebacun d'eux : par suite de la mort des enfants existants ou de Concursu eorum partes fiunt. , la survenanec d'autres enfants. Il y a tout lieu

5° 11 y a deux dispositions universelles faites de penser au contraire , qu'il a eu en vue la pos-

par des actes divers ayant des dates différentes : sibililé de ces variations, se servant des expres-

sions, quotité disponible , en considérant que les enfants qu'il laisserait prétendraient avoir des droits sur sa succession , droits qui restreindraient effectivement celui qu'il attribuait au légataire , à une quotité. Les termes du testament pourraient au surplus témoigner d'une volonté contraire , et alors il faudrait la suivre. Mais ,

si le testateur n'a pas manifesté son intention de maintenir la première, cette disposition se trouve révoquée par la seconde, suivant ce qui sera démontré ultérieurement.

181. Le legs de ce dont la loi me permet de disposer ou de mon disponible , est aussi un legs universel, même dans le cas où je laisserais des lié- en tbèse générale, les expressions, quotité disriliers ayant droit à une réserve : car je donne par ponible ou portion disponible, auront les mêmes un tel legs tout autant que je donnerais par une effets que celles, mon disponible ou les biens disposition expresse de V universalité de mes biens: dont je puis disposer; et en conséquence elles la différence , en ce qui concerne mes héritiers , comprendront toute la succession, s'il n'y a pas même légitimâmes , n'est que dans les mots et d'héritiers ayant droit à une réserve, non dans les choses.

185. Au reste, il existe entre le legs du disponible on de la quotité disponible, et le legs de l'universalité ou de la totalité des biens fait en termes formels, cette différence, déjà signalée au tome précédent (î), que le legs du disponible est chargé de l'acquittement de toutes les autres dispositions, en vertu de l'art. 1009, sans qu'il

En effet, si je ne laisse pas d'héritiers à réserve, ou si ceux que je laisserai renoncent à ma succession ou sont indignes d'y prendre part , le légataire aura la totalité des biens, puisque alors le disponible se trouvera être de la totalité. (Art. 916.) Et s'il y a des prétendants à la réserve , le légataire n'aura toujours que le dis-

ponible , quant bien même j'aurais fait le legs y ait lieu à les réduire proportionnément pour

de l'universalité en propres termes. fournir les réserves; tandis que le légataire

En léguant les biens dont il peut disposer, ou de tous les biens indéfiniment, ou de l'uni verson disponible, le testateur lègue donc par cela salité des biens peut exiger que la réduction même, et virtuellement, le disponible tel qu'il pour fournir les réserves porte indistinctement sera par l'événement, et telle que serait l'univer- sur tous les legs, au marc le franc, conformésalité elle-même léguée en termes formels. ment à l'art. 926, et sous la limitation établie

à l'art. 927. Nous reviendrons bientôt sur ce

182. Il faudrait dire la même chose, encore point, en expliquant l'art. 1009.

que le testateur eût simplement légué la quotité (t) iNo<3G0à3GG.

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