LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUERIR LA PROPRIETE
II en est de même du legs de toutes mes vignes, de toutes mes maisons, de tous mes bois, encore que je n'eusse d'autres immeubles que des vignes, des maisons ou des bois. Il pouvait m'en écboir, et ils n'auraient point été compris dans le legs.
Le legs des meubles, sans autre addition ni désignation , ne comprendrait même pas les objets mentionnés à l'art. 555 (1) , bien loin de comprendre tout le mobilier ou tous les biens meubles. Nous avons déterminé le sens de cette expression meubles, employée seule dans les dispositions de l'homme, sans autre addition ni désignation, au tome IV, nos I6G à 180. Nous ne reviendrons par sur ce point; ce que nous avons dit à cet égard suffit.
228. Le legs de tous mes biens des colonies , de tous mes biens de Languedoc, ne forme aussi qu'un legs particulier , lors même que je n'aurais pas d'autres biens ailleurs que dans les colonies ou dans le Languedoc. Il pouvait m'en échoir autre part, qui, par conséquent, n'auraient pas été compris dans la disposition. Je pouvais même en avoir ailleurs au moment où je faisais mon testament , sans que je le susse.
229. Si je lègue tous les biens que j'ai dans tel département , et qu'une succession comprenant des biens situés dans ce département vienne ensuite à s'ouvrir à mon profit , ces biens ne feront pas partie du legs ; car il était déterminé aux biens que j'avais dans le département indiqué au moment où je disposais.
Mais , s'il était dit : i Je lègue tous les biens « que je laisserai dans tel département , i les biens provenant de la succession se trouveraient compris dans le legs ; car je pouvais les y comprendre, puisque ma disposition ne devait avoir effet que pour l'avenir. L'art. 1 150 ne ferait aucun obstacle à cette décision.
250. A plus forte raison , le legs d'une succession déjà ouverte est-il un legs particulier. Mais , quoique le testateur eût déjà fait acte d'héritier, et fût ainsi devenu personnellement débiteur envers les créanciers de la succession , le légataire
et à l'autre ses meubles, ou qu'il a simplement légué ses biens meubles, et que la société comprend des immeubles, voy. ce qui a été dit au tome IV, n"« 123 et suivants, sur Part. i>29 du Code.
ne serait pas moins tenu d'en acquitter les dettes, à la décharge des héritiers du testateur , tout comme serait tenu de le faire un acheteur de l'hérédité (art. 4698) (a). Il n'y a de biens que dettes déduites , et en léguant la succession qui lui était échue , le testateur a entendu la léguer telle qu'elle se composait.
251. Il peut enfin arriver qu'un legs particulier comprenne réellement tous les biens du disposant. Tel serait le cas où une femme mariée en communauté et n'ayant aucuns biens propres, léguerait ses droits dans cette même communauté : ce ne serait encore qu'un legs particulier, d'après les motifs ci-dessus énoncés , mais un leçs dont l'émolument se diminuerait virtuellement non -seulement de la portion de la testatrice dans les dettes de la communauté , mais encore de toutes celles qui seraient à sa charge personnelle ; par exemple les amendes qu'elle aurait encourues (art. 1-424) (s) ; caries dettes doivent toujours être payées avant les legs : Nemo liberalis , nisi liberatus. Il y aurait toutefois cette différence entre les dettes de la communauté et celles qui seraient personnelles à la testatrice , que , pour les premières , le légataire, dans tous les cas , devrait supporter la part contributoire de la femme, tandis qu'il ne serait tenu des dettes personnelles à cette dernière et non tombées à la charge de la communauté, qu'autant que personne ne se porterait héritier pur et simple de la testatrice. Sauf, au surplus, dans toutes les hypothèses , le droit des héritiers à réserve , s'il y en avait.
252. Il est encore une autre sorte de disposition particulière que l'on n'a point mise au nombre des legs faits à ce titre, et qui peut néanmoins être assimilée aux legs particuliers proprement dits : c'est celle par laquelle le testateur impose à son héritier , ou même à son légataire quelconque , la charge de faire quelque chose pour un tiers , ou de lui donner , compter ou payer telle chose de ses propres biens. Par exemple, je « lègue ma maison à Paul, à la charge (ou à cona dition) qu'il fera une rente viagère de cent
(l; Code de Hollande, art. b'G8 à 371.
(2) lbid., art. 1373.
(3) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
< francs à son neveu Philippe. « Quoique Philippe ne reçoive pas directement la rente sur mes propres biens ; quoique celle rente ne soit pas une délibation de mon hérédité , et par cela même un véritable legs , cependant , en réalité , c'est moi qui suis le bienfaiteur, et par cette raison il est nécessaire que Philippe soit capable de recevoir de moi; autrement rien ne serait plus facile que d'éluder les lois sur les incapacités. Et ainsi q'ie nous l'avons dit précédemment , il ne pourrait être témoin au testament par acte authentique. Mais nous expliquerons plus loin l'effet de ces charges.