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Des choses que l'on peut léguer.
235. On peut , en général , léguer toute sorte de biens , meubles ou immeubles, pourvu qu'ils soient dans le commerce. On peut léguer par conséquent des choses incorporelles, comme une créance , un droit d'usufruit , d'usage ou de servitude.
254. Il faut toutefois que la chose léguée soit aussi dans le commerce particulier du légataire, c'est-à-dire qu'il puisse l'avoir et en jouir. De là , le legs d'immeubles fait à un établissement ecclésiastique avant la loi du 2 janvier 1817 (i) (et depuis les lois de la révolution) aurait été nul. Il n'eût même pas valu pour l'estimation, à moins que l'estimation n'eût aussi été léguée.
235. Pareillement, si on léguait à un individu qui est simplement possesseur d'un fonds et que l'on en croit propriétaire, un droit de servitude pour ce fonds , et que ce possesseur fût évincé avant que la servitude pût être acquise au fonds par l'usage (2), le legs serait nul ; tellement que ce légataire ne pourrait ensuite traiter de la servitude avec celui qui l'a évincé.
Rien n'empêcherait, au surplus, de léguera un individu non encore propriétaire d'un fonds un droit de servitude pour ce fonds au cas où il viendrait à l'acquérir. Ce serait un legs conditionnel, et la condition venant à se réaliser, le legs it I recevrait son effet comme dans les autres cas (5).
(1) Voyez tome IV, nos 21C et suivants.
(2) Voyez, sur cette acquisition, tome V, n° 1591 .
(3) Vide ilùd. , n* 443.
250. La loi de finances de d816 a autorisé les fonctionnaires publics assujettis à un cautionnement, tels que les notaires, avoués, etc., et qui auraient fourni le supplément de cautionnement déterminé par celte loi, à présenter un successeur à l'agrément du roi; en sorte que les charges, sous ce rapport, sont devenues cessibles , et par conséquent elles peuvent être léguées, en ce sens que le légataire aura le droit de présenter, à son profit, un successeur à l'agrément du roi. Il importerait peu que le testateur eût simplement dit qu'il léguait sa charge ou qu'il eût dit qu'il léguait le droit de présentation ; ce droit , dans la première clause , serait compris dans le legs de la charge, parce que le legs de la charge elle-même ne peut pas être autre chose.
257. Mais le legs d'une charge de notaire, par exemple, ne comprendrait pas nécessairement les recouvrements à faire pour actes ou avances faites au jour du décès du disposant. Il faudrait , à cet égard, interpréter la volonté du défunt par les termes du testament ; et, dans le silence de l'acte sur ce point, les recouvrements ne seraient pas compris. Anciennement, où les offices étaient pour la plupart des droits immobiliers , on ne regardait pas la pratique et les recouvrements à faire comme un accessoire de la charge, puisque c'étaient des objets mobiliers (*); tandis que si c'eût été un accessoire de la charge, ils auraient participé de sa nature. Par la même raison, l'on ne devrait pas dire aujourd'hui que le simple legs de la charge ou du droit de présentation emporte nécessairement , comme accessoire, les recouvrements à effectuer.
258. Les charges, considérées comme renfermant le droit de présenter un successeur, sont aujourd'hui des choses mobilières : d'où il suit qu'elles font partie du legs du mobilier ; et il en est de même d'un fonds de commerce, des droits d'auteur , des privilèges attachés aux brevets d'invention, et de tout droit quelconque sur les productions de l'esprit et du talent (s) ; les tout , sauf volonté contraire de la part du testateur.
(4) Voyez tome V, no 162.
(5) Voyez tome IV, n" 160 à 160.