VII
Du legs fait avec assignat simplement démonstratif, ou avec assignat limitatif.
556. 11 y a aussi en droit le legs fait avec assignal démonstratif ou bien avec assignat limitatif.
Le premier est fait avec désignation de la chose qui doit servir à son acquittement, mais sans cependant que le testateur ait entendu en subordonner nécessairement l'effet àl'existence de cette chose, voulant au contraire seulement indiquer ce qui devait de préférence fournir de quoi le payer : Undepolius solvcrelur. Tel est le cas où, créancier d'une rente sur Paul, je lègue à Philippe une somme annuelle de... , à prendre sur les arrérages que produira ma rente sur Paul : dans ce cas , quand bien même Paul deviendrait insolvable, la somme ne serait pas moins due à Philippe sur mes autres biens, à moins que de quelque clause particulière du testament il ne résultât que mon intention a été de restreindre l'effet du legs à la seule chose qui m'était due par Paul. Hors de là , on présumerait , au contraire, que j'ai entendu désigner ma rente sur Paul seulement pour faciliter au légataire le payement de son legs, comme une sorte de délégation; et il n'y aurait surtout aucun doute s'il était dit : La-
(1)L. 105, ff. deLegalùl».
quelle somme sera annuellement payée de préférence avec les arrérages de ma rente sur Paul.
557. Notre décision est confirmée de la manière la plus positive par la loi 12, ff. de Alimenlis vel cibariis legatis. Dans l'espèce de cette loi, le testateur, après avoir légué à ses affranchis une certaine quantité de denrées annuellement pour aliments, des vêtements et une certaine somme annuelle, avait déclaré, par une clause de son testament, qu'il entendait que ses fonds de terre leur fussent à cet effet engagés, comme par une sorte defidéicommis, et que les légataires pussent prendre ces aliments sur les revenus de l'un et de l'autre de ces mêmes fonds : Et ila cavit : obligalos eis ob causam fideicommissi fundos mcos, illum etillum, ut ex reditu eorum alimenta supra scripla percipiant. Interrogé sur la question de savoir si, les revenus du fonds étant insuffisants pour fournir les aliments légués , les héritiers ne devaient pas parfaire ce qui manquerait; ou, si ces revenus donnant un excédant une autre année , cet excédant ne devait pas servira compléter ce qui avait été déterminé par le testateur, le jurisconsulte décide que les aliments doivent être fournis intégralement, mais rien au delà, quoique le revenu des fonds excédât la valeur des aliments.
C'est parce qu'en effet , dans la pensée du testateur, ce revenu n'était qu'un assignat démonstratif : les fonds étaient indiqués tanlum unde soherentur alimenta ; et le testateur , par le gage qu'il avait attribué aux légataires sur ces mêmes fonds, avait voulu, non pas diminuer leur droit, en restreignant éventuellement l'étendue de leur legs, mais au contraire le rendre plus avantageux , en leur procurant le moyen de percevoir les aliments sur les revenus des fonds.
558. Nous trouvons aussi dans les lois 15 , ff. de Tritico , vinoetoleo legato , et 17 § 1 , ff. de Annuis legatis, des exemples de legs faits avec assignat démonstratif, mais cependant d'une manière moins large et moins avantageuse pour les légataires , que dans le cas précédent.
On suppose , dans ces lois , un legs annuel d'une certaine quantité d'amphores de vin à provenir de telle vigne annuellement, et l'on décide que si la récolte d'une année ne suffit pas pour fournir la quantité fixée, ce qui manquera se
prendra sur le produit des années suivantes, s'il peut suffire , ou jusqu'à due concurrence. Ainsi l'héritier n'est pas obligé d'en fournir d'une autre vigne , et sous ce rapport l'assignat est limitatif.
395. Enfin , il est tout à fait limitatif dans le cas de la loi 5 , ff. de Trilico, vino et oleo legalo, où il s'agit du legs d'une certaine quantité de vin (i) de celui qui naîtra du fonds Sempronien : Cerlus numcrus amphorarum vini ex eo quod in fundo Semproniano nalum esset (2). S'il en naît moins , l'héritier ne doit que ce que la vigne a produit , parce que les mots quod natum esset ont un sens restrictif, et quasi taxalionis vicem oblinere (3).
SECTION XI
RFGI.ES i/nTERrRÉTATIO:* DE DISPOSITIONS OBSCURES, IMDIGtËS OC DOtTECSES.
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