Si Scmpronius m'a légué ce que Titius
lui doit, et que Sempronius ne lui doive rien , il n'y a pas de legs , faute d'objet. Il en serait de même si le testateur avait dit: < Je lègue les cent t que Titius me doit ; » bien mieux le legs serait également nul, quoique le testateur eût simplement dit : t Je lègue cent que Titius medoit, » car il aurait, par ces mots que Titius me doit, restreint l'objet du legs à la chose due par Titius ; or dès que Titius ne doit rien, il n'y a pas de legs. D'ailleurs, il y en a une raison bien simple , que donne Ulpien dans la loi 75 § 2 ff. deLcgalis,i°, c'est que si le testateur , en supposant que les cent eussent été dus, en avait exigé le payement de son vivant, le legs serait également nul, faute d'objet.
Par les mêmes motifs, si je lègue purement et simplement à Titius ce que je lui dois, le legs est nul si je ne lui dois rien.
355. Mais si j'ai dit : « Je lègue à Titius cent « que je lui dois , » le legs est valable , lors même que je ne devrais rien à Titius (2). Dans cette espèce , le legs est seulement fait sous une fausse démonstration, laquelle ne le vicie pas. Je n'ai pu raisonnablement vouloir autre chose si ce n'est léguer cent, et si j'ai ajouté, que je lui dois, je n'ai pu vouloir faire de ma dette l'objet du legs, car une dette considérée passivement ne saurait être l'objet d'un legs ; ce n'est qu'autant qu'on la considère activement qu'elle peut en être la matière. Ces expressions ne portent donc point sur la substance même du legs, legato noncohœrent; leur fausseté n'est seulement qu'une fausse démonstration.
55-1. Dans le cas où le testateur a légué à Titius les cent, ou cent que lui doit Seïus , quand bien même Seins ne devrait que cinquante , le legs serait valable jusqu'à concurrence de cetle somme : tout comme lorsque je lègue dix qui sont dans mon secrétaire, s'il n'y en a que cinq à ma mort, ces cinq sont dus (0). Mais le legs ne comprendrait pas au delà de cent, lors même que Seïus devrait davantage ; à la différence du cas où le testateur aurait légué sa créance, ou , d'une manière indéfinie , ce que lui devrait Seïus.
(1) L. 17, princip, ff. de Condit, et, demonst. L. 23 , ff. de lieliis iubiis.
(2)1,. 73, § 1, ff. de Légat, lo.
(3) L. 100, S 10, ff. de Légat. R
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 415
555. Le legs d'une créance oblige seulement l'héritier à livrer les titres qui sont en sa possession au légataire, et celui-ci poursuit le débiteur à ses risques et périls (i) ; et il ne peut le poursuivre régulièrement qu'après avoir demandé ou obtenu la délivrance, conformément à l'art. 1014. Jusque-là, les intérêts de la dette, si elle en produisait, ne courraient pas à son profit.
La délivrance se fait par la remise du litre, mais la cession vient du défunt ; en sorte qu'il n'est dû qu'un seul droit de mutation , celui fixé pour la transmission par voie de legs, quoique l'héritier eût fait une cession particulière pour faciliter au légataire le recouvrement de la créance. Ce dernier fait connaître son titre au débiteur en lui notifiant copie de la clause du testament qui contient le legs, ou le lui fait accepter. On observe, en un mot, les dispositions contenues aux art. 1689 et suivants.