Du legs fait à l'enfant qui naîtra de Marie
lorsqu'il est né plusieurs enfants : diverses hypothèses.
575. Cas où plusieurs dispositions ont été faites au profil de la même personne, soit par le même acte, soit par des actes divers, de sommes ou quantités de choses de même espèce ou de choses différentes, et lorsque le testateur n'a pas fait connaître clairement s'il entendait faire plusieurs legs, ou seulement répéter le premier qu'il avait fait.
560. La loi sur les donations entre-vifs et les testaments ne renferme aucunes règles d'interprétation des dispositions douteuses. On a pensé que celles que l'on insérerait dans le litre des Contrats et des Obligations conventionnelles en général serviraient aussi à interpi'éter les clauses obscures des testaments. Cependant il y a plusieurs règles de droit qui sont encore plus spécialement applicables à ces derniers actes, parce qu'étant l'ouvrage d'un seul, il ne s'agit que de rechercher quelle a pu être sa volonté, de la bien saisir et de la suivre ; tandis que dans les contrats, l'on doit s'attacher en général à la volonté probable de l'une et de l'autre partie, puisqu'ils sont l'ouvrage de l'une et de l'autre.
Nous allons au surplus établir les rapprochements des diverses règles d'interprétation de l'une et de l'autre espèce d'acte , du moins des plus importantes et les plus fréquemment applicables,
conformément à la loi 83 , 5 5 , ff. de Verh. oblig. (3) An surplus, la loi 120, à ce dernier litre n'est point contraire à celle que nous expliquons maintenant, comme on pourrait le penser au premier coup d'oeil.
en indiquant celles qui doivent être suivies de préférence dans les testaments.
361. 1° Si, dans les conventions elles-mêmes, l'on doit moins s'arrêter au sens littéral des termes qu'à l'intention commune des parties (art. 1156) (î) , à plus forte raison dans les testaments faut-il s'attacher plus particulièrement à la volonté du défunt qu'au sens littéral des termes dont il s'est servi ; car les testaments tirent toute leur force de la volonté du testateur seul : In condilionibus teslamenlorum, volunlalcm polius quam vcrba considerare oporlet. L. 101, ff. de Condil. demonsl.
11 faut surtout prendre les expressions douteuses du testateur dans le sens qu'il a vraisemblablement voulu leur donner, d'après ses habitudes et son éducation : Non enim in causa teslamenlorum , ad verborum definitionem ulique descendendum est, cum plerumque abusive loquantur,nec propriis nominibus ctvocabulisulanlur. L. 69, § 1 , ff. deLegalis 5°.
Toutefois, il faut appliquer cette règle avec prudence : car généralement les mots sont employés pour leur faire signifier ce qu'ils signifient habituellement, et c'est par cette raison que les lois romaines elles-mêmes disent aussi, même en matière de testament : Non aliter a significalione verborum recedi oporlet, quum cum manifeslum est aliud sensisse tcstalorem. L. 69, princip.,ïï. de Legalis 5°.
Et quum in verbis nulla ambiguitas est, non débet admilli voluntalis quœslio, L. 25, § 1, ff. de Legatis 1°.
562. 2° Mais dès qu'il y a ambiguïté sur le sens d'une clause, il faut généralement l'interpréter en faveur de la validité de la disposition: Quumin leslamcnlo ambiguë aul eliamperperam scriplum est , bénigne inlcrprclari , et secundum id quod credibile est cogitalum , credendum est. L. 24 (alias 25), ff. de Rébus dubiis.
365. 5° Dans les contrats, ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat a été passé (art. 1159) (s) ; mais
(1) Code de Hollande, art. 1379.
(2) Ibid , art 1382.
(3) Ibid., art. 1380.
dans les legs, l'interprétation se fait d'après les habitudes connues du testateur. L. 44 et L. 78, §ult, ff. de Légat. 5°, et L. 96, ff. de Rcgulis juris.
Et généralement , in re dubia benigniorem inlerprelalionem non minus juslius est quam tulius. L. 192, §1, ff. dcReg.jur.
364. 4° Dans les conventions, on doit entendre une clause qui présente deux sens, plutôt dans celui d'après lequel elle a un effet, que dans celui où elle n'en aurait aucun ( art. 1157) (3) ; et celte règle s'applique également aux l^gs. L. 109, ff. deLegalis 1°.
Cependant, si le sens qu'on attribuerait à la clause blessait les lois ou les bonnes mœurs, ou rendait la chose impossible, il ne faudrait pas balancer à le rejeter.
Il faudrait aussi le repousser s'il tendait au renversement de la disposition elle-même, parce que la loi l'aurait prohibée conçue dans ce sens. Alors il faudrait plutôt l'entendre dans l'autre : Commodissimum est, id accipi, quo res, de qua agilur, mugis valcat, quam pereal. L. 12, ff. de Rébus dubiis.
Et quum perperam scriplum est testamenlo..., bénigne inlerpretari. L. 24, cod. lit. précitée.
Nous avons eu occasion d'appliquer plusieurs fois celle règle à des dispositions qui, entendues dans un sens, auraient présenté une substitution fidéicommissaire prohibée par le Code, et qui, interprétées dans un autre sens, qui se présentait aussi naturellement, étaient très-valables (4).
565. 5° Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune d'elles le sens qui résulte de l'acte entier (art. 1161) (s); pareillement, dans les testaments, il faudrait interpréter et expliquer toutes les dispositions faites au profit de la même personne les unes par les autres, si le sens de quelquesunes d'entre elles présentait quelque obscurité, doute ou ambiguïté.
566. 6° Mais quand deux clauses du même acte se combattent, elles se neutralisent, et elles
(4) Voyez tome précédent, nos 43 et suivants.
(5) Code de Hollande, art. 1304.