‹ Cours de droit françaisChapitre 86 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ

sont Tune et l'autre sans effet : Ubi pugnantia valet se in teslamento juberenlur, neutrum ratum est. L. 188, ff. deRegul.juris.

Cela doit toutefois être entendu du cas où le testateur a clairement voulu que Tune et l'autre disposition eût son effet. Dans le cas contraire, la dernière clause est suivie, comme abrogeant la première : Clari et aperli juris est, in fideicommissis posteriores voluntates essefirmiores.L. 19, Cod. de Fideicomm. (i).

A plus forte raison , quand les deux dispositions contradictoires se trouveront dans des testaments divers , devra-t-on s'en tenir à la dernière, comme révoquant la première (2).

367. 7° Dans les conventions , les clauses douteuses s'interprètent en faveur du débiteur (article 1162 ) (3) ; et il en serait de même dans les testaments , à l'égard de clauses tout à fait douteuses ou obscures qui ne permettraient point de découvrir l'intention du testateur : alors il faudrait décider en faveur de celui qui serait tenu d'exécuter la disposition , s'il y en avait une (4) ; à la différence du cas où le doute ou l'ambiguïté qui existerait permettrait néanmoins encore de découvrir l'intention probable du disposant, par le secours de l'interprétation, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure.

568. 8° Dans le doute sur la somme ou laquanlité des choses promises , en matière de convention l'on suit toujours le parti le plus favorable au débiteur : Sempcr in obscuris, quod minimum est sequimur. L. 9, ff. de Regul. juris. Et il en est de même dans les legs : l'interprétation doit, en général , être faite en faveur de celui qui doit les acquitter. Voilà pourquoi dans les legs d'une chose indéterminée, ou même de plusieurs choses sous une alternative, le choix, sous le Code civil comme dans les anciens principes, appartient au débiteur du legs, à moins d'une déclaration de volonté contraire de la part du testateur. C'est ce qu'on a vu plus haut.

(1) On trouve la même règle appliquée à divers cas, dans la loi 12, §3, ff. de Légat. 1° ; dans la loi 28, ff. de Adimendlégat. ; et dans les lois 8 , 1 3 , cl 10 , S 1 , ff- de Testant, tutel.

(2) L. 3, Cod. de CodicM.

(3) Code de llollande, art. 13815.

(i) L. 27, ff. de Rébus dubiis.

(!>) La loi 10, ff. de Rébus dubiis, statue sur ce cas et plusieurs

569. 9° Cette décision que, dans le doute sur la somme ou la chose léguée, il faut, comme dans les contrats , se décider aussi en faveur du débiteur du legs, paraît opposée à cette autre règle du droit romain , dont l'application était si fréquente : In testamenlis plenius voluntates teslanlium interpretandœ sunt,L. 12, ff. de Regul. juris.

Mais on concilie ces diverses règles en appliquant cette dernière aux cas où la clause qui offre quelque ambiguïté ou quelque obscurité, est la disposition elle-même ; tandis que, lorsque le doute porte seulement sur la somme ou la quantité des choses léguées, en un mot, sur l'objet du legs, on suit l'interprétation la plus favorable à l'héritier, comme étant le débiteur.

570. 10° L'interprétation d'une clause obscure se fait encore plus facilement en faveur du légataire quand celui-ci a bien mérité du testateur, ou qu'il lui était étroitement attaché par les liens du sang , quoique le débiteur du legs fût lui-même attaché au défunt par des liens aussi étroits : Quod factum est, cum in obscuro sit, ex affectione cujusque capit interpretationem. L. 168, § 1 , ff. de Reg. juris.

571 . Si un legs est fait à un individu et qu'il y ait plusieurs personnes du même nom, par exemple deux frères , deux cousins germains , et qu'il y ait incertitude absolue sur celui à qui le testateur a voulu léguer, parce qu'il a oublié toute désignation particulière propre à le faire reconnaître, notamment la mention du lieu de la demeure ou du prénom (ou parce que les deux individus portent le même prénom), il faut décider, avec les lois romaines (s), que le legs est nul, comme fait à personne incertaine. Il n'y aurait pas lieu de dire qu'il doit se partager entre les deux individus , puisque ce serait attribuer une portion de la chose à celui d'entre eux à qui le défunt n'a rien voulu donner. D'ailleurs , pour qu'il y ait lieu à partager , il faut que chacun ait des droits ; or , préciseautres analogues, et elle décide que le legs est entièrement

nul.

La loi 3, § 7, ff. de Adimend. vel transf. légat., décide de plus que si des legs ont été faits séparément à deux individus de même nom, et que le testateur ait révoqué l'un des ! -gs sans faire connaître suffisamment lequel il entendait révoquer, aucun d'eus ne Test avec effet ; car l'héritier devient deman-

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

ment, aucun d'eux, ne peut justifier qu'il en a Au reste , dans ces cas , l'incertitude pourrait être levée par les circonstances de la cause : par exemple , si l'une des deux personnes était liée au testateur par la parenté ou l'alliance à un degré plus rapproché que l'autre , ou était son ami, son associé, ou lui avait rendu des services , etc., on pourrait naturellement croire que c'est à elle que le défunt a voulu donner. Les tribunaux pèseraient dans leur sagesse les diverses circonstances qui militeraient en faveur de chacun des deux individus qui se disputeraient le legs : ou si l'un d'eux seulement se présentait pour le recueillir, ils apprécieraient ses allégations et celles de l'héritier, relativement à l'incertitude prétendue , et dans le cas où cette incertitude existerait réellement, ils prononceraient la nullité du legs.

572. Lorsque je lègue à celui qui n'est point encore né, par exemple , mille francs à l'enfant qui naîtra de Marie , et qu'à ma mort Marie a plusieurs enfants, un tel legs, suivi de cette circonstance, peut donner lieu à difficulté.

Entrons dans quelques développements.

Ulpien,danslaloi 17, §1, ff. de Légat A0, suppose qu'un testateur a ainsi légué : Si qua plia mihi genitur , ei hères meus cenlum dato ; et il décide que si le testateur a eu plusieurs filles, qui vivent encore à son décès, chacune a droit à cent, à moins qu'il ne soit évident que le testateur n'ait eu la volonté que de faire un seul legs : Nisi evidens sit contraria sentcnlia leslataris. Ces mots, si qua filia, quoique au singulier, sont pris ici pour si quacunquv filia, comme si le testateur eût dit : t Mon héritier donnera cent à « chacune des filles que j'aurai ; » et cette interprétation est assez naturelle , puisque c'était un père qui léguait.

Mais si c'eût été un corps certain qu'il eût légué de cette manière , par exemple un fonds, le legs eût été unique. Car si, dans la première espèce, l'on peut raisonnablement dire que le défunt a voulu multiplier les legs, c'est parce que les quantités se multiplient facilement , tandis que les corps certains ne se multiplient pas.

deur, en excipant de la révocation sur la demande en délivrance des legs : il doit donc prouver contre celui qui réclame le legs, qu'il a été révoqué. Or il ne peut pas faire cette preuve.

Il ne peut donc y avoir de doute sur ce dernier point, et il n'y en aurait pas non plus dans le cas d'un legs de mille francs , par exemple , aux enfants qui naîtront de Marie : dans cette hypothèse , il n'y aurait pareillement qu'un seul legs : ces mots aux enfants de Marie indiqueraient que c'est à tous collectivement que le testateur a voulu léguer mille francs , et non à chacun d'eux. La présomption d'une volonté contraire n'aurait d'ailleurs pas la même force que dans le cas de la loi romaine , où c'était un père qui avait légué.

Ainsi , dans cette espèce d'un legs de cille francs aux enfants qui naîtront de Marie , les mille francs se partageraient entre tous les enfants qui seraient nés ou conçus depuis le legs, et qui existeraient au moment de la mort du testateur ; et la part de ceux qui seraient morts auparavant accroîtrait à celle des autres.

Il y a plus de difficulté dans l'espèce posée d'abord , lorsque le testateur a légué à l'enfant qui naîtra de Marie, soit une somme, soit même un corps certain, et qu'il est né plusieurs enfants : quel sera l'effet du legs dans ce cas ?

Si le testateur avait dit : « Je lègue telle somme « ou tel fonds à l'enfant dont Marie est enceinte, t il n'y aurait de legs fait qu'à l'enfant dont Marie serait enceinte au moment du testament ; en sorte qu'il n'est pas douteux, selon nous du moins, que les frères et sœurs qui naîtraient dans la suite n'y auraient aucun droit, quand bien même cet enfant viendrait à mourir avant le testateur. Dans cette hypothèse , le legs serait caduc. Le testament sans doute n'a effet qu'à la mort du testateur, mais cela ne fait rien quant à la détermination de la personne à qui le legs a été fait : or cette personne n'était pas indistinctement l'enfant qui naîtrait de Marie , c'était l'enfant dont Marie était enceinte au moment où le testateur déclarait sa volonté.

Et si Marie accouchait de deux enfants vivants, le legs se partagerait entre eux , parce que le testateur n'a pas eu de préférence pour l'un d'eux; à la différence du cas où un legs est fait à un individu et qu'il y en a deux du même nom, sans qu'on puisse distinguer celui à qui le testateur a voulu donner , cas dans lequel le legs est nul propter incerliludinem. Au lieu que, dans l'espèce actuelle , le testateur a voulu léguer à ce

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