LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
qui naîtrait de la grossesse de Marie. Et si l'un des deux enfants ne naissait pas viable , il ne serait nullement considéré, l'autre aurait le tout.
Mais lorsque le testateur a légué à V enfant qui naîtra de Marie , et qu'il naît plusieurs enfants successivement avant la mort du testateur, s'élève la double question de savoir si l'objet du legs appartiendra uniquement au premier-né ; et si, dans le cas où il mourrait avant le testateur , le legs resterait à ceux qui sont nés postérieurement.
Il nous semble que le testateur, en disant : A l'enfant qui naîtra de Marie, a eu en vue le premier enfant qui naîtrait de Marie , et qu'il n'en a pas considéré d'autres : en conséquence , cet enfant étant seul légataire , a seul droit au legs, et s'il meurt avant le testateur, le legs est caduc; car un legs attribué exclusivement à telle personne ne se reporte pas sur une autre , sans une volonté expresse du testateur.
Si on disait que le défunt a eu en vue l'enfant qui existerait au jour de son décès , et non pas uniquement le premier-né depuis le testament, on répondrait qu'il lui était bien facile de prévenir ce doute en léguant aux enfants qui naîtront de Marie, au lieu de léguer , comme il l'a fait , à V enfant qui naîtra de Marie. La personne du légataire s'est donc trouvée déterminée dès qu'il a été né un enfant de Marie ; cet enfant, sans doute, n'a pas été saisi du droit, puisque le legs ne s'ouvre qu'à la mort du testateur , mais il a été la personne sur laquelle s'est reposée l'éventualité de ce droit , tout comme si le testateur l'avait plus spécialement désigné.
373. Dans le cas de plusieurs dispositions faites au profilde la même personne par le même acte, ou par des actes divers , et lorsque le testateur ne s'est pas expliqué , il y a doute aussi sur le point desavoir s'il a voulu faire plusieurs legs, ou bien s'il a simplement entendu répéter celui qu'il avait fait d'abord , substituer le dernier au premier , en révoquanteelui-ci. Le Code est muet sur ce point, comme sur tant d'autres de ce genre; mais le droit romain contient plusieurs décisions sur ces différents cas, qui peuvent fréquemment se présenter, et il ne sera pas inutile de les rapporter succinctement ; plusieurs d'entre elles seraient également applicables dans notre législation.
Nous raisonnerons d'abord dans l'hypothèse où
c'est par le même acte que le testateur a fait les diverses dispositions au profit de la même personne, en faisant observer qu'il n'y a aucun doute quand ce sont des choses de différentes sortes qui ont été léguées. Alors il est clair qu'elles sont toutes dues ; par exemple si je dis : « Je lègue à i Paul mon jardin , et je lègue à Paul mille francs, > ces deux choses sont dues.
Le jurisconsulte Ulpien suppose dans la loi 34, § 1 , ff. de Légat. 1°, qu'une même chose , idem corpus, a été léguée plusieurs fois par le même testateur à la même personne , et il décide que la chose ou l'estimation ne lui est due qu'une seule fois : c'est un même legs répété, et voilà tout. Tandis que si c'eût été une même somme ou une même quantité qui eût été ainsi léguée plusieurs fois à la même personne , toujours par le même acte, le légataire, dit Ulpien dans le § 3 de la même loi, pourrait demander autant de fois la somme qu'il y aurait de dispositions, mais à la charge néanmoins de prouver que l'intention du testateur a été de la lui léguer autant de fois. La raison de cette différence est évidente , dit le jurisconsulte : Quod eadem res sœpius prœstari nonpotest, eadem summa, volenle teslatorc, mulliplicari potest.
Et si la même somme avait été laissée à la charge de plusieurs héritiers divisément , à plus forte raison chacun d'eux devait-il la payer. Le légataire n'avait même rien à prouver. L. 44, § 1 , ff. de Légat. 2°.
Au lieu qu'il en eût été comme dans le cas de la même somme laissée à la charge du même héritier, si les diverses dispositions eussent été mises à la charge de plusieurs héritiers collectivement. (Même loi. )
Quand c'était par des actes séparés que ces mêmes dispositions avaient été faites, alors, si c'était un corps certain , le légataire pouvait demander la chose en vertu de l'un des testaments, et l'estimation en vertu de l'autre ; § 2 de la loi 54 précitée. Ce qui assurément n'aurait pas lieu chez nous , à moins que le testateur n'eût déclaré sa volonté à cet égard.
Lorsque c'était une même somme ou une même quantité de choses qui avait été léguée par des actes divers, le jurisconsulte Celse décidait, dans la loi 12, ff. de Probalionibus, que toutes les dispositions avaient effet , à moins que l'héritier ne
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 421
prouvât que le testateur n'avait point entendu preuve contraire de la part du légataire , que le multiplier le legs , mais seulement répéter par le testateur avait voulu substituer le second leçs dernier acte celui qu'il avait fait par le premier. Ainsi, dans ce cas , la preuve était à la charge de l'héritier ; tandis que dans l'hypothèse de la même quantité léguée plusieurs fois par le même acte, elie était à la charge du légataire. On supposait , dans ce dernier cas , que le testateur avait pu répéter la disposition par mégarde.
Mais dans ces sortes de legs de la même somme ou de la même quantité de choses semblables, faits plusieurs fois dans le même acte ou par des actes divers , tout doute se serait évanoui si le testateur eût dit, ampliks, plus, etc., comme il s'évanouirait également chez nous s'il disait , encore, déplus, en outre, ou s'il se servait d'expressions analogues.
au premier (-2) , en 'révoquant celui-ci. L. 18,
ff. de Alimends légat.
A la vérité , cette loi statue sur un cas où la seconde disposition était plus avantageuse au légataire que la première ; mais la raison, en principe, est la même que dans le cas contraire. La loi 9, ff. de Adim. vel transf. légat., en fait au surplus une question d'intention. Et il n'y avait plus de doute lorsque le testateur, qui , par un premier testament, avait légué cent à Tilius, avait dit dans un second acte qu'il ne lui léguait plus que cinquante : Tilio quinquaginla dunlaxat , nec amplius heres meus dalo. L. 5, § 10, ff. de Àdimend. légat.
En l'absence d'une déclaration de volonté évi-
La preuve , dans les cas douteux , pouvait au dente, la question de savoir si , sous le Code civil,
la première disposition a été révoquée par la seconde , paraît décidée négativement par l'article 1056, suivant lequel les dispositions testamentaires ne sont révoquées par de nouvelles , qu'autant que le testateur a déclaré sa volonté à cet égard , ou qu'il y a incompatibilité ou contrariété entre les unes et les autres ; or l'existence d'un second legs d'une somme de cent francs , par exemple , n'a rien d'incompatible avec un autre legs de deux cents francs ou de cinquante francs fait à la même personne, soit dans le même acte , soit dans un acte postérieur.
On suivrait donc , en général , la plupart des décisions des jurisconsultes romains.
surplus se faire par tous les moyens propres à établir quelle avait été l'intention du testateur , soit par des lettres ou autres écrits, soit par lémoins , qui déclaraient que le défunt leur avait fait connaître sa volonté. 11 ne s'agissait point, en effet, des formes du testament lui-même, mais bien seulement de connaître la pensée du disposant. Chez nous, on admettrait plus difficilement la preuve testimoniale, lorsqu'elle ne serait pas étayée d'un commencement de preuve par écrit ; cependant encore les tribunaux pourraient l'accueillir, suivant les circonstances et l'importance de l'objet litigieux ; car il ne s'agirait que d'interpréter une volonté douteuse , dans un cas où la loi elle-même n'a établi aucune présomption , soit en faveur de l'héritier, soit en faveur du légataire. Lorsque les dispositions faites , soit dans le même acte , soit dans des actes divers , étaient de choses différentes , par exemple , l'une d'une somme, l'autre dune quantité de denrées ou d'un corps certain , il n'y avait aucun doute qu'elles ne fussent toutes dues, à moins que le testateur n'eût indiqué sa volonté de révoquer la première, pour la remplacer par la seconde ; par exemple, en disant que c'était pour tenir lieu de la première (1).
Quand les legs étaient de choses semblables, mais d'une quotité différente, on présumait, sauf
SECTION XII
DES DIVERSES ACTIONS CCI PEUVENT fiÉSDLTEIl DES LEGS ES GÉKÉRAL.
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