‹ Cours de droit françaisChapitre 89 sur 338 · Renvoi à un volume précédent pour l'explica · texte numérisé non relu

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tion des effets de ce privilège.

574. Les legs peuvent donner lieu à plusieurs sortes d'actions , suivant les diverses espèces de legs , et même suivant les personnes contre lesquelles elles sont dirigées.

Le legs universel , lorsqu'il y a des héritiers à réserve , et les legs à litre universel même quand il n'y a pas d'héritiers de cette qualité, donnent aux légataires une action appelée par le Code demande en délivrance (articles 1004 et 1011 ) ( i) ; et celte action se confond avecla pétition d'hérédité , puisque par elle on demande la délivrance de partie de l'hérédité , et quelquefois de la totalité.

575. Mais lorsque, dans le cas d'un legs universel , il n'y a pas d'héritiers à réserve , et que l'hérédité est néanmoins possédée par quelqu'un ,

l'action est véritablement la pétition d'hérédité, quels que soient les détenteurs, parents ou étrangers , n'importe , puisque le légataire étant saisi dans ce cas (art. 1006), il ne demande pas qu'on lui fasse une délivrance des biens, mais qu'on les lui restitue , tout comme s'il était l'héritier légitime du défunt. Il représente , chez nous , l'héritier institué des Romains , et ce dernier avait, comme l'héritier légitime , la pétition d'hérédité contre tous ceux qui possédaient l'hérédité (2).

576. Les légataires particuliers n'ont point l'action en pétition d'hérédité , à moins que le legs lui-même ne fût d'une hérédité échue au défunt , auquel cas le légataire aurait contre les tiers détenteurs de cette hérédité l'action que le défunt avait lui-même. Mais dans les autres cas , le légataire à titre particulier n'a que des actions spéciales , et l'action hypothécaire sur les biens de la succession du testateur.

577. Si le legs est d'une somme ou d'une chose léguée indéterminément , ou s'il consiste dans un fait , le légataire a l'action personnelle contre ceux qui sont personnellement tenus de l'acquitter, et cette action s'exerce sous le nom de demande en délivrance.

578. Si le legs est d'un corps certain , comme de telle maison , de tel fonds de terre de l'hérédité , le légataire a non-seulement l'action personnelle contre ceux qui sont tenus de lui délivrer la chose léguée , mais il a de plus la revendication ; car, par le seul fait du legs, il est devenu propriétaire de l'objet (art. 1014). L'une et l'autre de ces actions, exercées contre les débiteurs du legs , se confondent dans la demande en délivrance , que le légataire particulier est tenu de former d'après l'art. 1014 , et dans l'ordre général tracé par l'article 1011. Mais, de plus, la revendication peut être exercée contre les tiers détenteurs de la chose léguée , soit que le testateur n'en fût pas possesseur au moment de sa mort , soit que ses héritiers l'eussent vendue ou donnée depuis son décès. Le légataire n'est toutefois pas dispensé pour cela de demander la délivrance du legs à ceux qui doivent la lui faire.

(1) Code de Hollande, art. 1002 cl 1O0G.

(2) L. 3, ff. de Heredii. petit. Voir au t. I«r, nos boa etsuiv.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

579. L'art. 4017 (î) porte que « les héritiers 384 . Mais , lors même que ceux qui sout per- « du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, sonnellement tenus d'un legs deviendraient insolt sont personnellement tenus de l'acquitter, cha- vables , les autres ne seraient pas pour cela per-

€ cun au prorata de la part et portion dont ils « profiteront dans la succession.

i Ils en seront tenus hypothécairement pour i le tout , jusqu'à concurrence de la valeur des e immeubles dont ils seront délenteurs. »

Ainsi , c'est une hypothèque légale , et cependant l'art. 2424 ne parle pas de cette hypothèque. Il porte simplement que « les droits des < créanciers auxquels l'hypothèque légale est c attribuée, sont :

« Ceux des femmes mariées sur les biens de « leur mari ;

« Ceux des mineurs et interdits sur les biens « de leur tuteur ;

t Ceux de l'État , des communes et des état blissements publics sur les biens des receveurs c et administrateurs comptables. »

Mais le silence de cet article, quant à l'hypothèque établie de plein droit par l'art. 4017 au profit des légataires, s'explique parles dispositions de l'article 2111, qui leur attribuent un privilège, renfermant en lui-même une hypothèque, suivant l'art. 2115.

580. Quant à l'art. 4017 , sa première disposition est un principe général , applicable à tous les cas où le testateur n'a pas lui-même réglé la manière dont ses héritiers ou autres successeurs à titre universel seraient tenus du legs ; mais s'il l'a fait , s'il a mis , par exemple , tel legs à la charge seulement de l'un de ses héritiers ou de ses légataires universels ou à titre universel , cet héritier ou ce légataire en sera seul personnellement tenu, s'il accepte la succession. S'il la répudie , la charge passera à ceux qui , par le bénéfice du droit d'accroissement , ou par l'effet d'une substitution vulgaire , profiteraient de la part du renonçant. Et il en serait de même si c'était pour une autre cause qu'il ne vînt pas à la succession. Dans notre droit , ceux qui recueillent les biens sont en général tenus des legs. Nous reviendrons sur ce point.

(1) Code de Hollande, art. 1009, 1146, 1147.

(2) L. 33, ft". de Legatis 2°. Yoet, ad Pandect., lit. de Légat., n°41.

(3) Vide tome VII , no 444.

sonnellement obligés envers les légataires (2) pas plus qu'ils ne le seraient s'il s'agissait d'une dette (s). Chacun ne doit que sa part, sauf l'effet de l'action hypothécaire , qui a précisément pour objet de prévenir cet inconvénient.

582. Si un legs particulier était fait par préciput à l'un des héritiers légitimes ou institués , il ne faudrait toujours , pour régler sa part contributoire dans le payement des autres legs, consiiérer que la portion héréditaire attribuée par la loi ou par le testateur à cet héritier ; car le legs particulier qu'il a reçu est affranchi , comme les autres legs de cette qualité , de toute contribution aux charges de l'hérédité.

585. Et comme nous l'avons déjà dit (4) , le legs fait à un héritier légitime serait censé fait par préciput à l'égard des légataires universels ou à litre universel , à qui le rapport n'est pas dû (art. 857 ). Celui fait à un de ces légataires serait également censé fait par préciput, non-seulement à l'égard des autres légataires , mais encore à l'égard des héritiers légitimes eux-mêmes , car le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier (ibid.), ce qui s'entend uniquement des héritiers légitimes , et entre eux seulement.

584. Justinien, en abolissant (5) l'envoi en possession qu'obtenaient les légataires , parce qu'il donnait lieu à de fréquentes difficultés, leur avait attribué une hypothèque de plein droit sur les biens de l'hérédité ; mais l'effet de celle hypothèque élait , à l'égard de chacun des héritiers ou autres débiteurs de legs ou de lidéicommis, mesuré sur l'étendue de leur obligation personnelle ; tandis que le Code civil l'établit indistinctement pour le tout contre les héritiers ou autres débiteurs d'un legs , jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils sont détenteurs. L'hypothèque , dans ce cas, est aussi

(i T'ide tome VII, no* 227 et suivant.

(a) Par sa constitution, qui est la loi lrc au Code, Communia de legatis et fideicommitsis , et de in rem viissione tolknda.

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