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LIVRE III. — MANIERES D'ACQUERIR LÀ PROPRIÉTÉ

indivisible dans ses effets , qu'elle Test dans les cas ordinaires. (Art. 2114) (1).

Par voie de conséquence , ceux-là mêmes des héritiers ou autres successeurs à titre universel qui seraient affranchis de la charge de contribuer à l'acquittement de tel ou tel legs , parce que le testateur aurait expressément déclaré sa volonté. à cet égard , ou aurait simplement mis ce legs nominativement à la charge d'un autre successeur, ceux-là , disons-nous , pourraient encore être tenus hypothécairement jusqu'à concurrence de la valeur des biens de la succession dont ils seraient délenteurs , sauf leur recours contre les débiteurs du legs.

385. Il y aurait toutefois exception si le testateur les avait affranchis aussi des suites de l'action hypothécaire comme de l'obligation personnelle , ce qu'il a pu faire incontestablement avec effet (a).

II eût même pu priver le légataire de toute hypothèque sur les biens de la succession , afin de moins gêner ses héritiers ou autres représentants (ô) ; car certainement celui qui pouvait ne pas donner, a pu ne donner que sous certaines restrictions : Imponcre modum liberalilali suce, unicuique ïicel. D'où il suit que le légataire n'aurait pas le privilège de l'art. 2111 , dont nous allons parler, et par conséquent il ne pourrait s'inscrire en vertu de cet article.

586. L'hypothèque des légataires est une véritable hypothèque légale , quoique le Code , au titre des Hypothèques, ne donne, ainsi que nous l'avons dit , cette qualification qu'à celle des femmes sur les biens de leur mari , des mineurs et interdits sur les biens de leur tuteur et de l'État, des communes et des établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (art. 2121) (4) ; mais c'est parce que l'hypothèque des légataires se confond avecleprtv*lége qui leur est attribué par l'art. 2111 (5). Or, d'après cet article , les créanciers et les légataires qui demandent (0) la séparation du patrimoine du

(1) Code de Hollande, art. 1208 et 1209.

(2) Voet, ad Pandect. tit. de Legatis , no 41.

(3) lbid.

(î) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (S) Idem.

défunt, conformément à l'art. 878 (7), au titre des Successions , conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens , dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession.

Avant l'expiration de ce délai , aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants au préjudice de ces créanciers ou légataires.

587. Et suivant l'article 2115 (s), toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription , à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers , que de l'époque des inscriptions qui seraient faites dans les formes établies par le Code.

588. Comme nous avons expliqué avec étendue l'effet de ce privilège et de cette hypothèque, en traitant de la séparation des patrimoines, au tome VII , chap. VI , sect. IV, § 2 , nous y renvoyons le lecteur, afin d'éviter d'inutiles répétitions.

SECTION XIII

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