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Les ratures et interlignes, quelque nombreuses

qu'elles soient , ne vicient pas le testament.

sn.

En quels termes la date peut-elle être mise ?

On peut la mettre en chiffres.

La date peut être mise au commencement , dans le corps ou à la fin de l'acte; elle peut même suivre la signature pourvu qu'elle ne fasse avec elle qu'un même contexte.

Le testament peut avoir plusieurs dates.

Cas où de plusieurs dispositions écrites successivement sur le même papier, les unes sont datées mais non signées, et les autres signées mais non datées.

En principe, l'énonciationirrégulière de la date vicie le testament, et ne peut être rectifiée par des preuves puisées hors de l'acte.

Il en est autrement quand l'irrégularité ne résulte que de l'omission d'un mot que la raison force de suppléer.

Une légère surcharge dans la date ne suffirait pas pour vicier le testament.

La signature doit terminer l'acte, sauf la modification énoncée au n° 52.

La signature doit être du nom de famille tel qu'il est énoncé dans l'acte de naissance; exceptions à la règle à l'égard de certaines personnes dans certains cas; les prénoms ne sont pas exigés.

Les initiales des prénoms cl du nom d'un simple particulier sont insuffisantes , quoique le testateur fût dans l'usage de signer de la sorte.

Quelques légères irrégularités dans la signature, comme un nom mal orthographié , ne suffiraient généralement pas pour annuler le tes tament.

L'énoncialion du nom en forme de narration, sans signature détachée, remplit suffisamment le vœu de la loi; controversé : arrêts pour et contre.

L'expression je donne, peut, suivant les circonstances du fait, être entendue dans le sens de : Je donne après ma mort, et non pas nécessairement dans le sens d'une donation enlrc-vifs : espèces jugées dans l'un et l'autre sens.

Le testament olographe n'est en réalité qu'un acte sous seing privé, assujetti aux règles qui régissent les actes de cette nature.

Quid si l'acte a été déposé par le testateur chez un notaire et qu'il y ait eu acte de dépôt dressé?

Suite de la proposition que le testament olographe n'est qu'un acte sous seing privé, et controverses sur les conséquences.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

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