‹ Cours de droit françaisChapitre 10 sur 338 · Cas où l'on prétendrait qu'un testament a existé · texte numérisé non relu

Cas où l'on prétendrait qu'un testament a existé

et qu'il a été détruit , détourné, ou qu'il a péri par accident.

22. Le testament olographe est celui qui est écrit en entier , daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme ; mais il n'est pas valable s'il ne réunit pas ces trois conditions. (Art. 970 et 1001 combinés) (i).

25. Rien n'oblige de mentionner le lieu où il a été fait, et l'on ne saurait à cet égard ajouter à la disposition de la loi , qui n'assujettit cette espèce de testament à aucune autre forme que celles d'être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. La mention du lieu est purement facultative ; elle est usuelle, mais elle n'est point prescrite; elle n'est point implicitement comprise dans celle de la date , ainsi qu'on l'a prétendu. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, le 6 janvier 1814 (2).

La fausse mention d'un lieu ne vicierait pas non plus le testament, quand bien même il serait daté d'un endroit où il serait bien certain que le testateur n'était pas au moment où il testait, où il n'a même jamais mis le pied ; ce serait une partie superflue de l'acte, et voilà tout. Une telle mention pourrait sans doute fournir un puissant moyen aux héritiers légitimes de prouver la fausseté du testament, s'il était faux, mais nous raisonnons dans l'bypothèse où cet acte est bien réellement l'ouvrage de celui à qui il est attribué.

24. Il serait indifférent, pour la validité du testament, qu'il fût écrit sur papier libre ou papier timbré ; sauf, dans la première hypothèse , à le faire timbrer avant de le mettre à exécution.

Il peut par conséquent être écrit sur du parchemin , ou autre matière ; et la dimension du papier ou de ce qui en tient lieu , est également indifférente : à tel point que le testament pourrait vablementêtre écrit sur une carte à jouer. 11

(1) Code de Hollande, art. 979, 930, 932 et 1000.

(2) Sirey, 1314,1,217.

(3)Ibid., 1810, 11,231.

(4) Voyez MM. Merlin, Répert., tome XY1I, v» Testament,

n'y aurait pas en effet nécessairement à induire de là que le testateur n'a pas entendu faire un acte sérieux ; les termes dans lesquels serait conçu le testament, et les circonstances particulières dans lesquelles se trouvait le testateur au moment où il testait , pourraient témoigner, au contraire, que c'est bien sérieusement qu'il a fait l'acte comme testament.

25. Il n'est pas de rigueur que le testament olographe soit écrit sur un papier isolé, la loi ne le prescrit pas. En conséquence , il peut l'être sur le registre domestique du testateur , sur son livre de compte , ainsi que l'a jugé la cour de Nimes, le 20 janvier 1810 (5).

26. Peut-on faire sous le Code un testament par lettre missive ?

L'art. 5 de l'ordonnance de 1785 le défendait positivement, mais rien sous le Code ne rappelle celte prohibition, et cependant on avait sous les yeux l'ordonnance lorsqu'on a rédigé le Code. Il est vrai que , dans le discours que prononça M. Bigot-Préameneu au corps législatif, comme orateur du gouvernement, on lit : 1 Les dispositions qui seraient faites verbalement, par signes, ou par lettres missives, ne seront pointadmises. » Mais nonobstant cette assertion positive, qui a seule fait naître le doute, le Code admet implicitement les testaments par lettres missives, n'exigeant rien autre chose pour un testament olographe, si ce n'est qu'il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; or une lettre peut réunir toutes ces conditions. Telle est aussi l'opinion commune des auteurs qui ont écrit sur le Code (-*).

La cour de Bruxelles a toutefois jugé qu'une lettre missive est nulle comme testament, surtout lorsque la missive ne contient pas une volonté actuelle et déterminée , et qu'elle peut être considérée comme une simple promesse d'hérédité (5).

Mais l'on est bien fondé à conclure , e contrario , que cette cour aurait jugé différemment, si la lettre avait renfermé des dispositions prépaie 6GO; Favard de Lanjjlade, Répert., v° Testament, sect. 1, § 1, n° 15; Grenier, tomel", no 228, 8»; Toullier, tome Y, n° 373 ; et Delvincourt, tome 11 , pa je 29iî , notes.

(S) Arrêt du 19 août 1807. (Sirey, 13,11, 334.)

JO

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