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À qui le compte est rendu; devant quel tribunal

il doit l'être, s'il ne l'est à l'amiable. 425. Comment sont tenus les exécuteurs testamentaires, lorsqu'il y en a plusieurs.

589. Dans la prévoyance que l'exécution de ces volontés sera rendue plus facile en la confiant aux soins d'un ami , le testateur peut se choisir un exécuteur testamentaire ; il peut même en choisir plusieurs. (Art. 1025) (î).

590. C'est un mandat qu'il leur confie , et qui a cela de particulier que, loin de cesser par la mort du mandant, comme dans les cas ordinaires (art. 2005) (2) , il ne fait au contraire que commencer à cette époque.

(1) Code de Hollande, art. 1032.

f2) Code de Hollande, ait. JOoO.

Le testateur le constitue clans l'intérêt des légataires , et même aussi quelquefois dans celui des héritiers légitimes : l'exécuteur testamentaire est eu général un médiateur entre les uns et les autres. Sa mission consiste aussi à faire exécuter les volontés du défunt dont personne n'aurait intérêt à poursuivre l'exécution , connue seraient l'érection d'un tombeau , des prières , etc. ; et c'est même principalement ce qui a donné lieu à celte institution, dont on trouve des traces dans le droit romain , et qui devint d'un fréquent usage après l'établissement du christianisme.

391. Puisque c'est un mandat, on peut le refuser (art. 1055) (1) ; mais si un legs a été fait à quelqu'un en considération du choix que le testateur a fait de lui pour veiller à l'exécution de ses volontés, par exemple s'il était dit : < Je

< lègue à M. un tel... une somme de..., ou je t le prie d'accepter une somme de..., ou un

< diamant, pour les peines cl soins que lui doni ncra V exécution de mes volontés, » le legs serait caduc par le refus du légataire d'accepter l'exécution, comme étant fait sous une condition ou charge qui serait restée inaccomplie.

Toutefois, si le legs était fait à quelqu'un qui ne pourrait être exécuteur testamentaire, comme un mineur , il serait valable , parce que la condition serait réputée non écrite, en vertu de l'art. 900.

Dans le cas d'un legs fait purement cl simplement à quelqu'un choisi pour exécuteur testamentaire, c'est-à-dire sans expression de ce fait comme cause du legs, l'on pensait anciennement que le légataire pouvait refuser l'exécution et demander néanmoins le legs. Ricard (2) le décidait ainsi, quoiqu'il décide d'ailleurs que, dans le cas où le testateur a fait un legs purement et simplement à un individu qu'il a nommé tuteur de ses enfants, le legs n'est pas dû si le légataire refuse la tutelle, quand même il aurait une excuse légitime. Dans le droit romain, le légataire aurait été privé du legs dans l'un et l'autre cas , suivant la règle : Omnibus qui contra volunlalcm defuncli fuciunt , xit indignis aufcralur heredilas (5).

(1) Codcdc Hollande, art. 1063.

(2) Des Donations, part. III, no 230.

(3) Paul , Sentent., liv. YI1I, lit. III.

L'opinion de Ricard offre une contradiction de principes d'autant plus frappante , que la charge d'un tuteur étant plus onéreuse que celle d'un exécuteur testamentaire, le légataire est moins reprochable de refuser la première que de refuser la seconde. Aussi sommes-nous porté à penser qu'il devrait être privé du legs s'il la refusait : l'acceptation de celte fonction devra généralement être considérée comme une condition tacite du legs ; sauf aux tribunaux à apprécier l'intention du testateur à cet égard, suivant les circonstances et les termes du testament , et à prendre aussi en considération les motifs du refus du légataire , quand d'ailleurs le testateur n'aura pas clairement énoncé qu'il lui faisait le legs en considération de la mission qu'il lui donnait.

592. L'exécuteur testamentaire, même non légataire, ne peut plus abandonner l'exécution quand il a commencé à gérer , à moins que des causes survenues depuis ne le missent dans l'impossibilité de continuer sa gestion , ou de ne la continuer qu'en éprouvant une perle considérable : alors il pourrait renoncer comme le peut faire un mandataire ordinaire en pareil cas. (Art. 2007) (i).

593. Il faut être capable d'accepter ce mandai : celui qui ne peut s'obliger ne peut donc être exécuteur testamentaire. (Art. 1028) (5).

Le mineur, émancipé ou non, ne peut pas l'être, même avec l'autorisation de son tuteur ou de son curateur (art. 1050) (c) ; tandis que , suivant l'art. 1990, les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires , sauf que le mandant n'a d'action contre eux, à raison du mandat, que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs. Mais c'est précisément parce que l'intérêt des héritiers et des légataires, qui sont étrangers au choix de l'exécuteur testamentaire, et qui ne peuvent le révoquer, pourrait être facilement compromis à cause de celte responsabilité imparfaite du mineur, que la loi n'a pas voulu qu'il pût être choisi pour exécuteur testamentaire ; au lieu que dans le cas d'un

(4) Code de nollar.de, art. 1834.

(:;. Ibid., art. 1033.

(G) Ibid.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

mandat ordinaire , tant pis pour le mandant s'il a mal placé sa confiance. Cela s'applique aux interdits; ils sont assimilés aux mineurs en tutelle, pour leur personne et leurs biens. (Art. 509.)

594. D'après l'article 1029 (i), la femme mariée ne peut accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.

Riais si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle peut accepter avec le consentement de son mari , ou à son refus, avec l'autorisation de la justice.

Elle a donc besoin aussi de l'autorisation de son mari quand elle est mariée sans communauté, ou sous le régime dotal, si elle ne se trouve pas séparée judiciairement quant aux biens. On a voulu donner le plus de garanties possible aux héritiers et aux légataires, qui pourront au moins alors poursuivre le payement des indemnités qui leur seraient dues , sur les biens aliénables de la femme , sans être obligés d'en réserver la jouissance au mari. (Arg. de l'art. 1415.)

Mais faudrait-il conclure de ce que le mari aurait autorisé sa femme à accepter l'exécution, qu'il serait personnellement responsable des obligations de cette dernière? Je ne le crois pas, même dans le cas où les époux seraient mariés en communauté. L'article 1419 veut bien, dans ce cas, que les engagements que la femme a contractés avec le consentement de son mari soient aussi les obligations de ce dernier , sauf son recours contre elle , si , en réalité , l'engagement de la femme a été formé dans son intérêt particulier ; mais c'est qu'on a voulu par là prévenir des fraudes que le mari aurait pu facilement commettre au préjudice des tiers, en menant sa femme en avant pour emprunter, acheter ou faire d'autres contrats analogues, dont il aurait retiré ou pu retirer tous les avantages, sans néanmoins se soumettre aux obligations qui devaient en résulter ; or cela ne peut se supposer dans l'acceptation d'une exécution testamentaire confiée à sa femme par le choix d'un testateur, et qui ne doit jamais lui profiler. Le principe que l'autorisation maritale n'est donnée que pour la validité de l'acte de la femme, et que nous trouvons clai-

rement consacré dans l'art. 1415 (i), quoiqu'on ait cherché à le contester, doit donc prévaloir : seulement , l'exécution des obligations de la femme comme exécutrice testamentaire pourra se poursuivre sur tous ses biens, sans que l'on soit tenu d'en réserver la jouissance au mari , conformément à ce même article pour le cas où elle a accepté une succession immobilière avec son autorisation. A plus forte raison en doit-il être ainsi quand il n'y a pas communauté entre les époux, puisque l'article 1419 (s), qui peut seul faire quelque doute, statue dans l'hypothèse où les époux sont communs en biens, et cesse par conséquent de pouvoir être invoqué. Au reste, dans tous les cas où le mari aurait entre les mains quelques objets dépendants de la succession du testateur, ou qu'il aurait autorisé sa femme à en disposer ou en aurait disposé luimême, il pourrait être personnellement poursuivi pour en rendre compte.

595. L'exécuteur testamentaire peut être pris parmi les héritiers légitimes et parmi les légataires ; la loi ne le défend pas. Il peut pareillement être choisi parmi les témoins du testament; et quand bien même le testateur lui aurait fait un présent, ce ne serait pas une raison suffisante pour infirmer son témoignage et faire annuler l'acte testamentaire; car dès qu'il ne s'agirait que de l'un de ces présents d'usage , d'une valeur proportionnée à la fortune du testateur, il n'y aurait pas lieu de dire que c'est un legs : ce serait simplement une libéralité onéreuse, un honoraire , en récompense de services à rendre, l'espèce d'affaire do ut facias. Aussi, comme nous l'avons déjà dit , le présent ne serait-il pas dû si l'exécution du testament était refusée.

Il importe toutefois de prévenir toute difficulté à cet égard, et de faire intervenir un autre témoin à la place de l'exécuteur testamentaire à qui le testateur se propose de donner quelque chose pour le récompenser de ses peines et de ses soins.

596. Le testateur peut donner à son exécuteur testamentaire la saisine de tout ou partie de son mobilier. (Art. 1026) (4).

(1) Code de. Hollande, art. 1033.

(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(3) Disposition supprimée dans le Code de Hollande»

(4) Code de Hollande, art. 10a4.

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