LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Anciennement, dans la plupart fies coutumes celle saisine était de droit, et dans quelques-unes elle s'étendait même aux immeubles.
Aujourd'hui , si le testateur ne Ta point expressément donnée aux exécuteurs testamentaires , ceux-ci ne peuvent l'exiger.(Art. 1026.)
Elle a pour objet d'assurer le payement des legs mobiliers et l'exécution des volontés du défunt , en prévenant le détournement des effets qui doivent servir à acquitter ces legs ou à exécuter ces mêmes volontés.
Elle n'est rien autre chose que le droit donné à l'exécuteur testamentaire d'appréhender de luimême le mobilier compris dans celte saisine; mais ce n'est point une véritable possession , c'est plutôt une sorte de séquestre. L'exécuteur testamentaire possède au nom de l'héritier ou du légataire universel saisi de plein droit.
597. Aussi cet héritier ou ce légataire peul-il faire cesser la saisine en justifiant du payement des legs mobiliers, ou en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour acquitter ces legs. (Art. 1027 ) (î). Le but de la saisine est alors rempli.
Il le pourrait également quoique le testateur eût fixé un terme à la durée de la saisine , et que ce terme ne fût pas écoulé. Enfin il le pourrait de même encore que le défunt eût chargé l'exécuteur testamentaire de faire vendre tous ses biens (2). Il n'a ordonné cette vente que pour rendre l'exécution de ses dispositions plus facile, et son but est parfaitement atteint par l'exécution de ces mêmes dispositions.
598. D'après l'article 1026, la saisine ne peut durer au delà de l'an et jour à compter du décès du testateur ; et c'était communément cette durée qu'elle avait dans l'ancienne jurisprudence. On n'a pas voulu que la non-détention de l'héritier se prolongeât trop ; en sorte que lors même que l'exécution du testament ne serait point achevée , qu'il y aurait encore des legs mobiliers qui pour tel ou tel motif ne seraient point acquittés , l'héritier ou le légataire universel ne serait pas moins en droit, après l'année, d'exiger
la restitution des objets compris dans la saisine, sans être obligé pour cela de remettre à l'exécuteur somme suffisante pour accomplir les volontés du défunt, attendu que cette saisine ne subsiste plus.
599. Cependant, si le testament n'avait pas été découvert immédiatement après la mort du testateur, ou s'il s'était élevé des difficultés qui eussent empêché l'exécuteur testamentaire de prendre possession du mobilier , on pense généralement que le délai d'an et jour ne commencerait pas à courir du décès du défunt , mais seulement à compter de la découverte du testament ou de la cessation des difficultés. Cette décision est tout à fait raisonnable; autrement il pourrait arriver que la volonté du testateur à cet égard fût purement illusoire.
-400. Quelques personnes pensent même que la durée d'un an et jour à compter du décès du défunt, établie par l'art. 1026, doit s'entendre du cas où le testateur, en accordant la saisine à son exécuteur testamentaire , ne s'est pas expliqué sur la durée qu'elle aurait , ou bien parce qu'il a seulement fixé ce délai d'une année ; mais que si, dans la prévoyance que l'exécution de ses dispositions pourrait éprouver quelque difficulté et quelques lenteurs, ou quand il fait des legs à terme dont l'échéance s'étendra au delà de l'année , il a lui-même fixé une plus longue durée à la saisine, alors sa volonté doit être exécutée, comme n'ayant rien de contraire à l'ordre public ni aux bonnes moeurs. L'on dit qu'il serait absurde que celui qui pourrait disposer de son mobilier au préjudice de l'héritier ou des légataires, ne pût cependant ordonner quece même mobilier resterait en dépôt dans les mains de l'exécuteur testamentaire; que qui peut le plus , peut le inoins, etc. Nous inclinons d'autant mieux à cette opinion , qu'à tous ces motifs on peut joindre celui tiré de ce que l'héritier peut faire cesser la saisine quand il voudra , en justifianldu payement des legs mobiliers , ou en offrant somme suffisante à l'exécuteur testamentaire pour les acquitter. A la vérité, dans les observations du tribunat,
(1) Gode <lc Hollande, art. 1055.
(2) Sic jugé, et avec raison, à la cour de Bruxelles,
le 1G mars 1811. (Sirey, 1812 , tome II, page 41.)
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
et à la suite desquelles l'art. 102G a été rédigé 402. Toutes les causes qui, suivant l'ar-
tel qu'il est dans le Code, on voit qu'il fut dit liclc 2003 (4), font cesser le mandat ex persona
par la section chargée de l'examen du projet de mandatant, c'est-à-dire la mort naturelle ou civile
loi, « qu'il fallait exprimer que la saisine, dans du mandataire, sa faillite ou sa déconfiture, son
« aucun cas, ne peut durer au delà de l'an et interdiction ou sa renonciation (lorsqu'après avoir
t jour. » Mais premièrement , ces mots, dans accepté il peut renoncer), mettrait fin également
aucun cas , ne se trouvent pas dans l'article. En second lieu, on convient généralement que, lorsque le testament n'a été découvert que longtemps après le décès , le délai ne commence à courir que du jour de la découverte. Enfin , la section n'a pas eu à s'expliquer sur le cas particulier où le testateur a exprimé sa volonté à cet égard , mais bien sur la durée que la saisine devait avoir de droit commun; or, c'est la durée de l'ancienne jurisprudence de la plupart des parlements que l'on a voulu adopter, en écartant l'arbitraire que certaines coutumes laissaient aux tribunaux, mais voilà tout.
401. Au surplus, lorsqu'il y a des héritiers à réserve, le testateur ne peut pas toujours, et indistinctement, donner la saisine de tout son mobilier à son exécuteur testamentaire ; par exemple, si toute sa fortune ou presque toute sa fortune était mobilière , il devrait se borner à donner la saisine de certaine partie de mobilier suffisante pour l'exécution de ses dispositions particulières, et non pas donner sans restriction la saisine de tout son mobilier. Ces héritiers sont eux-mêmes saisis de la succession par la puissance de la loi (art. 724) (1), et le testateur ne peut, même en créant un héritier ou un légataire universel , lui conférer ce droit de saisine à leur préjudice (2). (Art. 1004) (5). Or ce qu'il ne pourrait faire relativement à la succession , il ne peut le faire quant au mobilier , lorsque ce mobilier compose toute ou presque toute la succession elle-même. Le droit, des réserves ne peutjamaisêtre compromis, et par le fait il pourrait l'être par la saisine, accordée à l'exécuteur testamentaire, de tout le mobilier, quand ce mobilier doit lui-même fournir la lotalitéou une forte partie decesmêmes réserves.
(1) Code de Hollande, art. 880
(2) Ainsi que nous l'avons démontré plus liant, en parlant du legs universel, n° 191.
(4)Ibid., art. 1830.
(3)lbid., art. 1036, 1037, 1033, 1039.
(G) Cependant, l'apposition des scellés , lorsqu'il y a des nii-