‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 102 sur 148 · DE LA MÉDIATION · texte numérisé non relu

DE LA MÉDIATION

481. Elle est plus accentuée que les bons offlces, car elle se produit lorsqu'une Puissance, sans se borner à faciliter les négociations entre les Etats en conflit, comme dans les bons offices, participe régulièrement à leurs discussions, avec leur consentement, ou même les dirige dans un sens déterminé.

La médiation doit ôtre acceptée par les Etats qui sont parties au litige ; une médiation imposée serait la ruine de leur souveraineté.

Le devoir essentiel du médiateur est l'impartialité et l'absence d'arrière-pensée d'intérêt personnel dans le résultat des négociations ; suivant l'expression de M. de Bismarck, il doit être « un honnête courtier ».

D'autre part, le médiateur a le droit de participer à toutes les négociations, de suggérer des solutions, de discuter les prétentions des parties. Mais, à la difTérence de ce qui a lieu dans l'arbitrage, sa décision n'a qu'une autorité morale, elle ne lie pas les Etats entre lesquels elle intervient. De plus, n'étant pas partie au contrat, le médiateur ne peut exiger dans la suite l'exécution du traité conclu entre les Etats engagés dans le litige, même si ce traité est dû à son action médiatrice : on repoussa, pour cette raison, les prétentions de Napoléon III qui voulait exiger l'observation de l'art. 5 du traité passé à Prague en 1866, grâce à sa médiation, entre la Prusse et l'Autriche (V. n® 400). A fortiori, le médiateur n'est-il pas garant de l'observation du traité.

482. Beaucoup d'auteurs parlent de la médiation armée, expression assez contradictoire en elle-même, et, comme le fait Travers Twiss, développent cette idée qu'un Etat puissant doit imposer sa médiation par la force pour protéger, s'il y a lieu, un Etat faible contre les abus dont il est victime. Mais ce n'est là qu'une manifestation du droit et du devoir moral de solidarité entre les Etats ; il peut y avoir en pareil cas guerre légitime, il n'y a pas médiation.

On discute aussi sur le point de savoir si Yo/fre de la médiation n'est pas un devoir pour les Etats afin d'arrêter les conflits violents.

Au milieu de la divergence des opinions, on semble reconnaître que c*est là une question éminemment relative qui dépend de Tappréciation des circonstances et qui est subordonnée à la conciliation du devoir d'empêcher autant que possible les hostilités, avec la sauvegarde de ses propres intérêts et le maintien de ses droits.

483. L'art. 8 du traité de Paris du 30 mars 1856 stipule que les Puissances signataires et la Porte, « avant de recourir à la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice ». La médiation est ainsi imposée obligatoirement pour tous les conflits des Puissances signataires avec la Porte, et les autres Puissances, également signataires mais étrangères au conflit, ont un droit absolu d'intervenir dans le débat.

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