‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 101 sur 148 · DES BONS OFFICES · texte numérisé non relu

DES BONS OFFICES

480. Souvent confondus dans le langage courant et même diplomatique, les bons ofBces et la médiation ont ce caractère commun de consister dans l'action d'une Puissance tierce qui fait des efforts amiables pour amener un arrangement entre des Etats qui sont en conflit. Mais la difTérence entre les deux apparaît en ce que la médiation est beaucoup plus accentuée que les bons ofBces, ce qui explique qu'elle est souvent nécessaire lorsque ces derniers ont été inefficaces.

On peut définir les bons offices : l'action amiable d'une tierce Puissance s'efforçant de rapprocher des Etats en conflit et de les amener à une entente en facilitant les négociations entre eux. Ils n'entraînent aucune obligation juridique de se conformer aux conseils de l'Etat qui les fournit, mais le seul devoir moral de les écouter et de les suivre quand ils sont raisonnables.

Sur la demande de la Société de la paix de Londres, le

504 DROIT UHTERrrATIOHAL IHJBLIC

représentant britannique au Congrès de Paris en 1856, lord Clarendon, fit accepter par les Puissances un protocole 23, signé le 16 avril 1856, qui contient le vœu suivant : « Que les Etats entre lesquels viendraient à s'élever de graves dissentiments, avant de recourir à l'emploi des armes, fassent appel, autant que les circonstances le comporteront, aux bons ofBces d'une Puissance amie ». Ce vœu complète à l'égard de toutes les Puissances, et sous la forme des bons ofSces, l'art. 8 du traité de Paris du 30 mars 1856 qui impose la médiation aux Etats signataires pour tous les conflits qu'ils peuvent avoir twec la Porte, Quarante Etats ont adhéré i ce vœu. Sans le considérer comme une solution définitive, ainsi que semblaient le croire MM. de Laveleye, Gladstone, le comte Derby qui le qualifiaient de « gloire immortelle du Congrès de Paris », il serait exagéré de ne voir dans ce vœu qu'une manifestation platonique comme d'autres l'affirment. Pour bien en apprécier la portée, il faut retenir que ce n'est qu'un vœu et non un engagement créant une obligation, et que l'acceptation des bons ofBces a été subordonnée à Texamen des circonstances, ce qui laisse chaque Etat libre de les écarter s'il juge qu'ils peuvent avoir des inconvénients sérieux pour lui. Malgré cela, sa portée morale est considérable en tant qu'il accuse l'intention généralement sincère des peuples civilisés d'épuiser les solutions amiables avant d'en venir aux hostilités.

En fait, le protocole du 16 avril 1856 a été utilement invoqué pour arrêter, à la Conférence de Londres de 1867, le conflit entre la France et la Prusse au sujet du Luxembourg, et celui entre la Grèce et la Turquie, à la Conférence de Paris de juin 1869. Mais les bons offices proposés conformément au même protocole par la Russie, puis par l'Angleterre et la France, ont été repoussés par les Etats-Unis lors de la guerre de sécession, et par la Prusse en 1866 dans sa lutte avec l'Autriche ; enfin, en 1870, la France a également refusé ceux de l'Angleterre. L'Acte de Beriin du 26 février 1885, art. 8, établit la faculté de recourir aux bons offices de la Commission internationale du Congo pour les difficultés relatives i la navigation et au commerce (V. aussi l'art. 11 pour la neutralité dans le bassin du Congo).

SECTION II

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