‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 107 sur 148 · DES REPRÉSAILLES · texte numérisé non relu

DES REPRÉSAILLES

492. Les représailles (de reprehendere, reprendre), désignent tout acte par lequel un Etat méconnaît ou viole les droits d'un Etat étranger ou de ses nationaux, pour répondre à une méconnaissance ou à une violation de ses propres droits ou de ceux de ses nationaux. Elles sont plus accentuées que la rétorsion puisqu'elles consistent dans la violation d'un droit et non dans une simple mesure de rigueur, précisément parce qu'elles ont pour objet de répondre non pas à une iniquité seulement ou à des procédés trop durs, mais à une autre violation de droit dont on est victime.

493. Les représailles sont un procédé trop conforme aux sentiments de la nature humaine pour n'avoir pas été pratiquées de tout temps; on en cite des exemples chez les Grecs qui employaient dans ce but les croisières ou la course maritime, et les Romains s'en sont beaucoup servis. Au moyen-âge, en présence de la faiblesse de l'autorité centrale et de la puissance relative des seigneurs féodaux, les guerres privées sont constantes et chacun se fait justice, par voie de représailles, pour les violations de droit dont il prétend avoir à se plaindre de la part de tout pouvoir étranger. Plus tard, surtout à partir du XV* siècle, les guerres privées disparaissent. On accordait cependant des représailles spéciales aux individus lésés, comme celles que Louis XVI autorisa en 1778* au profit des sieurs Reculé de Basmarin et Raimbeaux, armateurs à Bordeaux, dont onze navires avaient été capturés par les Anglais, et de générales, en vertu desquelles tous les nationaux pouvaient, spécialement sous la forme de la course maritime, s'emparer des biens des étrangers.

Aujourd'hui les représailles sont un acte de gouvernement que l'Etat peut seul accomplir par l'intermédiaire de ses agents autorisés.

494. Des anciennes classifications fort nombreuses des représailles, il n'y a à retenir que celle qui les distingue en positives et négatives : les premières sont des actes formels causant un préjudice à l'étranger au mépris de ses droits ; les secondes con-

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sistent dans le refus d'exécuter ses engagements envers lui, ou dans Tobstacle apporté à Texercice de ses droits.

Les unes et les autres ne doivent être employées qu'après des efforts de solution amiable reconnus inutiles, ainsi que le décidaient les anciens traité» qui imposaient un délai de deux à six mois entre la demande de satisfaction et le recours aux représailles, ou après avoir attendu la décision judiciaire de laquelle dépend la réparation que Ton demande.

Elles sont d'ailleurs justifiées, que le droit de la violation duquel on se plaint vienne des principes généraux qui dominent les rapports entre les Etats ou des clauses spéciales d'un traité ; on les admet également quand elles sont fondées sur un déni de justice ou un retard qui équivaut au déni; enfin quand l'urgence est telle pour sauvegarder les droits compromis qu'il est impossible d'attendre une réparation régulière.

405. Umitation des représailles. — 1^ Bien que pouvant aller jusqu'à la violation des droits de TEtat étranger ou de ses nationaux, elles ne peuvent jamais consister en des actes de barbarie, comme la mise à mort des personnes inoflTensives, même pour répondre à des actes semblables commis par des peuples sauvages; 2* Elles doivent cesser dès que la réparation est accordée; 3* Il faut qu'elles soient en rapport avec le préjudice dont on se plaint. On voit trop souvent des abus commis à ce propos par des Etats puissants à l'égard d'Etats faibles, sous la forme de représailles excessives pour des préjudices relativement minimes.

496. Sujets des représailles. — Bien que beaucoup d'auteurs confondent les deux cas, il faut distinguer suivant cpie les représailles portent sur les nationaux d'un Etat étranger, ou sur cet Etat lui-même.

A. Les représailles contre les particuliers peuvent se manifester de bien des manières : refus d'accès dans le territoire, expulsion, séquestre des biens, privation des droits privés ou publics, arrestation d'otages, etc. Mais le Droit moderne n'admet plus les violences, la mise à mort, ni même l'arrestation des étrangers non résidants, comme les voyageurs, les marchands forains, ou des femmes et des enfants. Le procédé de l'arrestation a titre d'otages, pratiqué de tout temps, par exemple chez les Grecs sous le nom d'androlepsie, a été même usité de nos

jours : Napoléon, après la paix d'Amiens, fil arrêter en France dix mille Anglais pour faire fléchir le gouvernement britannique ; cependant cette pratique tend à dispetraître dans les rapports des Etats civilisés. Comme exemple de confiscation des biens, V. Affaire de l'emprunt silésien, n° 521, B, 2.

B. Contre l'Etat les représailles consistent notamment : dans le séquestre de ses biens situés sur le territoire du pays plaignant, dans le refus d'exécuter les engagements contractés envers lui, dans la rupture des rapports diplomatiques ou économiques, enfin dans l'occupation militaire d'une partie de son territoire, et alors c'est le commencement des hostilités. Mais, quoi qu'on en ait dit, on ne peut, même par voie de représailles, arrêter les représentants diplomatiques ou fonctionnaires étrangers appelés sur le territoire que leur inviolabilité couvre toujours.

497. Appréciation des représailles. — En tant qu*elles s'exercent contre des particuliers, on s'accorde de plus en plus à les condamner, car elles ont la grave iniquité de frapper des innocents pour répondre aux actes des coupables que Ton ne peut atteindre. D'ailleurs, si la guerre, comme nous rétablirons plus loin, est une relation d'Etat à Etat qui ne doit pas atteindre directement les particuliers, à fortiori doit-il en être de même des représailles qui se réfèrent à des actes isolés d'un Etat ou de quelques-uns de ses nationaux, et dont il est impossible de rendre responsables des particuliers appartenant à ce même Etat. Exercées directement contre l'Etat, les représailles ont été défendues par des publicistes comme un procédé plus atténué que la guerre et qui peut faire obtenir satisfaction sans recourir aux hostilités. Cependant l'histoire semble bien établir qu'elles atteignent rarement leur but; la plupart du temps elles irritent les rapports et rendent la guerre inévitable ; ou bien, exercées par un Etat fort au détriment d'un pays faible, elles permettent d'abuser de la puissance vis-à-vis du second et de lui imposer toutes les concessions sans déclarer les hostilités, en évitant ainsi les charges et les responsabilités de la guerre, soit au point de vue constitutionnel, soit au point de vue des difficultés possibles avec les autres Etats.

498. Il faut faire une place à part aux représailles exercées au cours des hostilités comme moyen de contraindre Tennemi à

respecter les lois de la guerre ; nous les examinerons plus loin (V. n* 544). •

SECTION III

DE l'embargo

409. D'origine britannique malgré Tétymologie espagnole (embargoTy arrêter), l'embargo a été aussi pratiqué surtout par l'Angleterre, conformément à la rigueur de son droit maritime international. Pour comprendre le caractère de l'embargo considéré comme mesure de représailles, il faut le distinguer de ceux qui ont une nature différente.

1* V embargo civil ou arrêt du prince consiste dans la défense faite aux navires étrangers de quitter les ports du pays où ils se trouvent. Il peut être justifié comme mesure sanitaire, afin d'éviter la contagion d'une maladie, ou comme mesure de police pour empêcher la révélation d'un événement que l'on a intérêt à tenir secret, par exemple la mort d'un souverain, une révolution, des préparatifs de guerre; mais la facilité actuelle des communications rend ce procédé tellement illusoire qu'on y a renoncé dans la pratique pour ce dernier cas.

2^ L'embargo international peut se présenter sous deux formes, a). Après une déclaration de guerre et comme première mesure d'hostilité. On y a renoncé, en fait, en accordant un délai aux navires du pays ennemi pour quitter les ports, car cette mesure inique qui surprend les navigateurs étrangers à l'improviste peut rejaillir sur les nationaux qui souffrent de la ruine des sujets de l'Etat ennemi avec lesquels ils sont en relations d'affaires (V. n* 614). b). L'embargo à titre d'angarie, d'origine française et appliqué surtout sous Louis XIV, qui consiste dans la réquisition des navires étrangers pour un service public, tel que le transport des troupes ou des munitions. GénéraJement supprimé aujourd'hui pendant la paix (V. n* 431 in fine) f l'angarie subsiste encore en cas de guerre, les na\âres neutres étant soumis aux lois de nécessité et d'ordre public comme les navires nationaux. Une indemnité n'est même pas due, en principe, dans cette dernière circonstance, les neutres devant subir les conséquences des cas de force majeure qui se produisent dans un pays où la guerre a éclaté, comme le répon-

dit M. de Bismarck à la réclamation de l'Angleterre du 30 décembre 1870, au sujet des navires anglais coulés à Duclair par les Allemands pour barrer la Seine aux vaisseaux de guerre français. Cependant les traités modernes stipulent habituellement le paiement d'une indemnité en pareil cas (Allemagne et Espagne, 30 mars 1868, article 5; Allemagne et Portugal, 2 mars 1872, art. 2).

600. L'embargo à titre de représailles est celui qui est exercé comme moyen de répression d'une violation de droit ou d'un déni de justice commis à l'étranger, et faute de pouvoir obtenir réparation par des réclamations amiables.

Cet embargo, en agissant sur la propriété privée, est contraire aux vrais rapports internationaux, qui ne doivent se manifester directement qu'à l'égard des Etats ; il frappe les innocents pour les coupables et présente ainsi tous les défauts des représailles {V. n* 497). Son maintien ne s'explique que par suite de la nonextension, si critiquable, du respect de la propriété privée de la guerre terrestre à la guerre maritime ; quand cette extension si rationnelle sera faite, les Etats le supprimeront : on devrait même comprendre déjà qu'il nuit au pays qui le pratique au point de vue de son commerce et de son crédit, par la méfiance qu'il peut inspirer à la navigation étrangère. Il a été cependant souvent pratiqué dans les guerres contemporaines, par exemple par le Danemark contre l'Allemagne en 1864. Mais plusieurs traités écartent l'embargo, sauf en cas de guerre déclarée : Prusse et Etats-Unis, l*' juillet 1799, art. 16; Russie et Suède, 30 mai 1801, art. 32.

SECTION IV

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