DU BLOCUS PACIFIQUE
501, D'une manière générale, le blocus est le fait d'intercepter les communications extérieures d'un Etat au moyen d'un déploiement de forces ; le plus souvent, ce sont les communications avec les ports ou le littoral que l'on intercepte, au moyen de bâtiments de guerre ; il est fort rare que l'on établisse un blocus terrestre par un cordon de troupes.
(1) Fauchille, Du blocus maritime, ch. Il, sect. 1 ; Geffckeiif Du droit de hlo^ cuB en lemps de paix, J. Clunet, 1888, p. 585.
518 DROIT INTEILNATIONAL PUBLIC
Le blocus peut se présenter sous deux formes : !• Parfois il est une mesure de coercition employée au cours des hostilités et comme manœuvre de guerre (V. n* 617); 2' Quelquefois, avant une déclaration de guerre, il a pour but de paralyser certains actes de la part d'un ennemi éventuel, par exemple le départ d'une flotte ou la concentration des troupes dans une place, ou de contraindre un Etat à accorder les satisfactions qu'on lui réclame, sans aller jusqu'à déclarer les hostilités. Sous cette dernière forme, le blocus est dit pacifique, ou blocus pratiqué sans qu'il y ait déclaration de guerre.
La pratique de ce genre de blocus est récente; elle a été inaugurée contre la Turquie à propos de l'insurrection hellénique en 1827; on la trouve employée par la France aux bouches du Tage en 1831 contre le Portugal, et contre la Nouvelle-Grenade et le Mexique en 1836 et 1838 ; par la France de 1838 à 1810 et par la France et l'Angleterre de 1845 à 1848 contre la Plata; par la France encore contre la Chine à l'île Formose en 1885; par l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, l'Italie et la Russie en 1886, contre la Grèce, mais à l'égard des navires grecs seulement et sans atteindre les neutres ; par la France contre le Siam en 1893. Enfin la France a menacé deux fois la Suisse, en 1831 et en 1852, d'un blocus terrestre pacifique.
502. Effets du blocus pacifique. — Seules la France et l'Angleterre qui ont établi cette pratique en ont fixé les effets. En principe, comme nous le verrons, un blocus régulièrement établi doit être respecté par les neutres sous la sanction de la saisie des navires qui tentent de le violer; mais, en bonne théorie, ce devoir de la neutralité avec ses conséquences ne devrait être admis que quand la neutralité s'impose, c'est-à-dire quand il y a déclaration de guerre. En fait, la France confisque les navires neutres qui violent le blocus pacifique et séquestre seulement jusqu'à la lia du blocus ceux du pays bloqué; l'Angleterre confisque également les uns et les autres. La solution française, suivie lors du blocus de la Plata, a été adoptée pour les navires grecs lors du blocus pacifique de la Grèce en 1886. Elle se rapproche davantage de la notion du blocus pacifique qui suppose que la guerre n'est pas déclarée contre le pays bloqué, ce qui enlève toute base à la confiscation.