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DROITS ET DEVOIRS DES BELLIGÉRANTS DANS LES HOSTILITÉS (I

§ P^ Des personnes comprises dans les hostilités ou

belligérants.

524. Pour maintenir à la guerre son caractère de rapport entre les Etats et éviter qu'elle n'embrasse dans ses conséquences directes tous les particuliers, il est indispensable de déterminer exactement ceux qui reçoivent de l'Etat le mandat officiel de combattre à l'exclusion de tous les autres. De la sorte, les belligérants officiels, dont les hostilités sont prévues dans les limites fixées par le droit de guerre, ont le bénéfice d'être traités suivant ce même droit, par exemple quand ils sont prisonniers

(1) Gucllc, Précis des lois de la guerre sur terre; id., La guerre continentale et les personnes ; Pillet, Le Droit de la guerre, l. I, 1892 ; Morin, Les lois relatives à la guerre; Lueder, lïandhuch des Volkerrechts de HolUendorfr, t. \S\ Rûstow, Kriegspolitik und Kriegsgebrauch ; Dahn, Das Kriegsrtcht; Lcnlner, Dof recht in Kriege; A. Sorcl, Histoire diplomatique de la guerre franco^llt-

OU blessés; tandis que les non belligérants, placés à Tabri des actes directs d'hostilité en retour de leur engagement tacite de n'en pas commettre eux-mêmes, sont exposés aux mesures de la plus extrême rigueur s'ils violent cet engagement : cette sévérité à leur égard est la seule garantie que Ton ait de leur abstention dans les hostilités ; cette abstention elle-même est la condition nécessaire pour restreindre la guerre aux combattants officiels, sans qu'eUe s'étende à toute la population même inoffensive, et pour éviter le retour à la barbarie des anciennes luttes d'extermination (V. Grenander, Des conditions nécessaires suivant le Droit des gens pour avoir ^ en guerre, le droit d'être considéi^é et traité comme soldat, trad. française, Rev. pratique, 1881, pp. 471 et suiv.). Les combattants peuvent d'ailleurs se présenter avec l'un des trois caractères suivants : membres de l'armée régulière, corps francs de volontaires, citoyens non incorporés compris dans une levée en masse.

525. A. Le caractère de belligérant appartient à tout membre de l'armée régulière, c'est-à-dire à tout homme appelé sous les drapeaux en vertu d'une disposition de la loi, quelle que soit la catégorie dont il fait partie : active, réserve, territoriale, réserve de la territoriale, landwehr, landsturm.

L'armée régulière comprend des non combattants, médecins, infirmiers, aumôniers, corps d'intendance; ces non combattants subissent les conséquences des dangers généraux auxquels ils sont exposés sur le théâtre des hostilités, mais ils ne doivent pas être directement attaqués ; par contre, ils ne doivent euxmêmes se servir de leur armes que pour se défendre ou pour protéger les lieux inviolables dont la garde leur est confiée, hôpitaux ou ambulances.

Le Droit international des peuples civilisés leur interdit d'employer comme combattants des auxiliaires sauvages qui ne connaissent pas les lois de la guerre. L'Allemagne a vivement

mande; Valt'rey, Histoire de la diplomatie du gouvernement de la Défense nationale; Griolet, Etude sur l'influence de la dernière guérite sur le droit des gens. Bulletin de la Soc. de légis. comp., 1872; Ch. Giraud, Le droit des gens et la guerre de Prusse, Rev. des Deux-Mondes, 1871 ; Julius von Wikède, Histoire de la guerre contre la France ; Rolin Jsqucmyns, La guerre actuelle dans ses rapports avec le Droit international, 1870; Second essai sur la guerre francoallemande dans ses rapports avec le Droit international, 1871, et H. D. I., 1870,

leni.

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reproché à la France remploi des troupes indigènes d'Algérie pendant la guerre de 1870-1871 (Cire, de M. de Bismarck du 9 janvier 1871), sans tenir compte du caractère de ces troupes qui sont partie intégrante de Farmée française, assujéties à la même discipline, commandées par des officiers français responsables et qui comprennent d'ailleurs, pour une grande partie, des soldats de la métropole. On n'a pu guère du reste reprocher à ces troupes que des actes de folle témérité, et non des cruautés contraires au Droit des gens comme celles qui furent commises par les Croates au service de l'Autriche dans la répression de l'insurrection hongroise en 1849, et par les irréguliers Turcs ou bachi-bozoucks, notamment dans la guerre de 1877-1878 où il a été établi qu'ils ignoraient toutes les prescriptions de la Convention de Genève.

626. B. Sont également belligérants, sous les conditions ciaprès indiquées, les auxiliaires volontaires de l'armée, corps francs, francs-tireurs, partisans, guérillas, etc. Leur concours, de moins en moins utile en raison de l'organisation actuelle des armées qui absorbe la totalité des hommes valides, est fort critiqué par les militaires comme étant peu efficace et plutôt nuisible au point de vue de la discipline générale et de l'unité de direction. Mais il va sans dire que les soldats de l'armée régulière se chargeant volontairement d'une mission périlleuse restent toujours combattants réguliers, et n'ont pas à satisfaire aux conditions spéciales exigées des corps francs.

Ces conditions sont les suivantes.

1<> De l'avis de tout le monde, les corps francs doivent être munis d'une autorisation du gouvernement qui assume laresponsabihté de leurs actes en leur donnant la mission de combattre. Ainsi, en 1859 et en 1866, les garibaldiens étaient autorisés contre l'Autriche ; mais en 1860 et en 1867, bien que tacitement approuvés par le gouvernement italien, ils n'avaient aucun mandat officiel pour combattre à Naples et dans les Etats Pontificaux. En 1870, les francs -tireurs furent commissionnés et rattachés à l'armée (Décrets des 27 septembre, 11 octobre, 4 nov. 1870) ; ce qui n'empêcha pas les Allemands de les considérer comme en dehors des lois de la guerre. Le gouvernement allemand avait émis la prétention d'exiger une commission individuelle pour chaque franc-tireur, ce qui ne se fait dans aucune

armée ni dans aucun cas, la commisskyD du corps tout entier ^'appliquant à tous ses membres, ainsi que le reconnaissent des publicistes allemands Jeux-mêmes. La qualité de belligérants fut même déniée aux gardes nationaux, régulièrement incorporés cependant par les lois sur le recrutement de 1837, 1851, 1868 et la loi spéciale du 29 août 1870. La France dut répondre par la menace de traiter comme belligérants irréguliers les soldats de la limdwehr et du landsturm.

2» Les corps francs doivent relever de l'autorité militaire de l'armée régulière, ce qui est une conséquence logique de la première condition, c'est-à-dire de l'investiture officielle qui leur est donnée. En 1870, une série de décrets a rattaché les corps francs à des corps ou à des divisions, en les plaçant sous l'autorité des généraux.

3» Les corps francs doivent avoir un uniforme ou un signe distinctif qui ne puisse être enlevé ou dissimulé à volonté, et qui puisse être distingué à une distance raisonnable ; on ne peut plus dire aujourd'hui que l'uniforme ou signe distinctif doit être reconnaissable à une portée de fusil, vu la portée actuelle des armes à feu. C'est du reste une pure question de fait que celle de savoir si le signe ou l'uniforme est assez distinct; en 1870, FAIlemagne menaça de faire fusiller les gardes nationaux dont le costume, disait-elle, pouvait se confondre avec la blouse bleue des paysans français, ce à quoi le gouvernement français répondit, dans la séance du Sénat du 2 septembre, par la menace de représailles, les allégations contenues dans la dépêche de M. de Bismarck du 1'' septembre n'étant réellement pas sérieuses.

4® Les corps francs doivent, comme tous les combattants réguliers, porter ostensiblement leurs armes.

5* Enfin, ils doivent observer les lois de la guerrre. Ceci d'ailleurs doit être entendu au point de vue individuel en ce qui concerne la responsabilité encourue : il serait monstrueux de rendre, comme on l'a fait en 1870-1871, chaque membre d'un corps franc responsable des actes commis par d'autres membres du même corps ou de corps différents, quand on n'a d'ailleurs rien à lui reprocher individuellement.

Toutes les conditions ci-dessus énoncées ont été consacrées dans le projet de la conférence de Bruxelles en 1874, et les

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publicistes les plus autorisés, spécialement les écrivains militaires, s'accordent pour les déclarer toutes indispensables aGn d'éviter les abus.

527. C. Enfin on attribue le caractère de belligérants aux citoyens qui se lèvent en masse pour défendre leur patrie, soit spontanément, soit sur l'appel de leur gouvernement. Ces levées, peu pratiques aujourd'hui avec le recrutement des armées qui absorbent les forces vives de la nation, peu efûcaces aussi dans les guerres modernes où le courage ne peut remplacer l'organisation et la discipline, peuvent même devenir dangereuses en provoquant des actes de patriotisme imprudent, contraires souvent aux lois de la guerre, et qui entraînent de la part d'un ennemi exaspéré de cette résistance de terribles représailles. En fait, dans les pays où l'armée permanente est largement organisée, la levée en masse est sans raison. Cependant, dans les Etats qui répugnent à l'organisation des grandes années permanentes ou qui sont trop faibles pour en entretenir, la levée en masse des citoyens est considérée comme la ressource suprême en cas d'invasion, et cette manière de voir s'est nettement manifestée à la Conférence de Bruxelles.

La levée en masse peut être toute spontanée ou se faire sur l'appel du gouvernement ou avec son approbation tacite. Dans un cas comme dans l'autre, elle peut ne pas être organisée régulièrement, n'avoir ni commandement officiel, ni cadres, ni uniformes : telles furent les levées de 1808 à 1812 en Espagne, de 1812 en Russie, celle que le roi de Prusse provoqua par sa proclamation de 1813, sous le nom de landstiirm, et qui devait agir en cachant ses armes et sans uniforme.

La levée en masse peut, au contraire, être organisée, équipée, revêtue d'un uniforme par l'Etat; telles furent les levées en masse ordonnées par le décret de la Convention du 16 août 1793, et par le gouvernement de la Défense nationale le 2 nov. 1871. Il n'est pas douteux que, dans ce dernier cas, les soldats de la levée en masse satisfont à toutes les conditions que nous avons signalées pour les corps francs et doivent être traités en belligérants.

Dans le premier cas, au contraire, nous pensons, avec les auteurs le plus au courant des exigences de la guerre, qu'il y aurait danger des plus graves abus si l'on tolérait la résistance

d'une population qui n'offrirait aucune garantie d'organisation, d'attaque ouverte, ni d'uniforme visible.

Les autres publicistes sont divisés quant aux conditions à exiger de la levée en masse pour qu'elle puisse proBter du droit de la guerre ; le projet de l'Institut de Droitinternational,art.2, et le projet de Bruxelles, art. 10, assimilent à des belligérants les citoyens qui combattent spontanément pour défendre leur pays envahi, avant d'avoir pu s'organiser régulièrement, à la seule condition qu'ils respectent les lois de la guerre. C'est sur la réclamation des petits Etats que cette proposition fut admise ; elle a été un des principaux points de divergence avec les grands Etats et une des causes de l'échec du projet comme convention définitive. Tout en reconnaissant, en effet, que la levée en masse, quand elle n'est pas suivie d'une violation des lois de la guerre, impose à l'ennemi l'obligation de tempérer sa rigueur et de traiter autant que possible ses adversaires en soldats, il ne faut pas se dissimuler qu'on ne. pourra pas absolument compter sur cette pratique humaine : si la guerre doit rester limitée dans ses conséquences, il faut déterminer exactement ceux qui y prennent part et qui offrent les garanties d'observation des lois de la guerre et d'attaque ouverte en retour desquelles ils bénéficient des avantages attachés à la qualité de belligérants; si l'on abandonne cette règle, même sous l'action du plus pur patriotisme, on doit s'attendre à voir revenir les guerres d'extermination, les habitants inoffensifs pouvant être traités en adversaires dissimulés.

Mais il y a évidemment un abus monstrueux à refuser le caractère de belligérants, en les confondant avec les combattants d'une levée en masse, aux milices nationales régulièrement organisées, comme le fit Masséna pour la milice de VQrdenanza en Portugal, et les Allemands pour les gardes nationaux revêtus de leur uniforme à Bazeilles, à Châteaudun et ailleurs.

§ II. Des moyens légitimes d'attaque et de défense.

528. Si l'on s'en tenait à la notion absolue et logique de la guerre, on aboutirait à cette conséquence que, puisqu'elle repose sur l'emploi de la force, celle-ci peut être exercée sans limites

ni conditions, silent inter arma leges, et que le plus puissant par n'importe quel moyen, qui armis plus posset, suivant la formule romaine, doit profiter des avantages qu'il possède. Cependant, cette conception de la force brutale sans limites, bien qu'appliquée pendant des siècles et parfois ihême de nos jours encore, n'a jamais été sans quelques tempéraments qui, réduits à bien peu de chose chez les Grecs et surtout chez les Romains (V. n* 514), ont progressé sous Tinfluence du christianisme au moyen-âge, pour prendre un caractère de véritable réglementation juridique, sous la forme d'un accord des peuples civilisés, à compter de Grotius qui disait si exactement à ce sujet : « Belli ac pacis sunt sua jura ». Sous l'influence de cet ensemble complexe formé notamment de la doctrine morale du christianisme, du développement intellectuel et scientiBque, surtout depuis la Renaissance, du prodigieux essor à l'époque actuelle des intérêts et des besoins matériels ainsi que de F adoucissement des mœurs à un certain point de vue qui en est la conséquence inévitable, ensemble que les modernes appellent assez vaguement la civilisation, on voit, malgré des temps d'arrêt et parfois de recul, une atténuation toujours plus marquée se manifester dans les procédés des belligérants. De même que le duel, cette guerre des individus comme la guerre est le duel des peuples, est aujourd'hui minutieusement réglé, de manière à en écarter toute manœuvre perfide ou cruelle, par ce code vague de l'honneur qui n'est écrit nulle part et dont les dispositions purement coutumières n'en sont pas moins scrupuleusement observées presque toujours, de même l'usage des peuples civilisés, parfois même leur accord formel établi par des traités, ont limité l'emploi de la force et de la ruse dans la guerre, pour éviter les abus par trop contraires aux sentiments d'humanité et de loyauté qui sont devenus de plus en plus exigeants avec les progrès mêmes de la civilisation. C'est, en effet, à ces deux sentiments que l'on peut ramener toutes les restrictions commandées aujourd'hui par le Droit international dans la guerre. Malheureusement, les effroyables progrès de l'art de détruire, conséquences eux-mêmes du développement de la civilisation au point de vue scientifique, placent maintenant les peuples en présence de cette étrange contradiction, d'une ironie décourageante, que les instruments de mort et de ravage se

perfectionnent sans limites, tandis que le Droit international condamne de plus en plus les procédés inhumains : on se donne alors une sorte de satisfaction morale en répudiant des pratiques auxquelles personne ne songe plus guère actuellement^ comme l'emploi du poison et des boulets a chaîne, tandis que les explosifs sous toutes les formes et aux effets les plus effrayants sont tolérés.

On a essayé d'ailleurs de ramener à une formule générale, offrant un critérium suffisamment précis, les limitations qui doivent être respectées dans les actes d'hostilité. Les uns ont cru la trouver dans la suivante : « Les peuples doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal possible » (Déclaration du Droit des gens présentée par Grégoire à la Convention en 1795, et lettre de Talleyrand à Napoléon du 20 nov. 1806, Moniteur du 5 décembre 1806). Mais cette formule correspond bien mal à la réalité des faits qui nous montrent les belligérants se nuisant autant qu'ils le peuvent ; de Moltke, dans sa lettre à Bluntschli du 11 décembre 1880, conseille même d'employer, par humanité, les procédés les plus efficaces pour mettre fin promptement aux hostilités, sauf à ne jamais se servir de ceux qui sont condamnables, restriction bien vague, comme on le voit. Pour la plupart des publicistes, la règle générale est qu'il faut condamner tout moyen qui n'est pas en rapport avec la fin de la guerre, c'est-à-dire avec la diminution des forces militaires de l'ennemi. C'est encore une formule qui peut prêter à toutes les interprétations ; les chefs militaires seront en définitive les seuls juges du point de savoir si une mesure à prendre, quelque excessive qu'elle paraisse de prime abord, n'est pas nécessaire pour vaincre la résistance ou paralyser l'attaque de l'ennemi.

Aussi, renonçant à toute formule trop générale, dangereuse parles abus que l'on en peut faire, nous devons nous borner à signaler les atténuations que consacre le Droit international contemporain, en les rattachant aux deux sentiments qui les dominent, celui d'humanité et celui de loyauté ou d'honneur.

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