‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 115 sur 148 · II. Restrictions de loyauté ou d'honneur · texte numérisé non relu

II. Restrictions de loyauté ou d'honneur

680. La ruse a toujours été l'âme de la guerre et jamais on n'a songé à la prohiber sous ses formes si variées d'embuscades, d'attaques nocturnes, de fausses manœuvres, etc., L'in-

lerdiclion ne porte que sur les ruses perfideSj expression assez vague que l'on peut préciser en disant que la ruse ne doit jamais consister dans la violation de la foi jurée, ni dans l'emploi de procédés dont l'ennemi ne peut se garer, quelle que soit sa vigilance. Ces réserves générales faites, on a dû reconnaître, à la conférence de Bruxelles de 1874, que toute énumération des procédés licites, comme celle que proposait la Russie, est nécessairement incomplète, partant inexacte ; il faut se borner à examiner les cas les plus pratiques pouvsint offrir des difGcultes.

l"" Est interdit tout manquement à la parole donnée, par exemple par la rupture inopinée d'une suspension d'armes, par le fait de tirer après avoir déclaré se rendre ou en avoir manifesté l'intention en levant la crosse.

2® Est interdit également tout abus des signes d'inviolabilité des personnes ou des édifices, par exemple l'emploi de la croix de Genève pour dissimuler des combattants ou couvrir un bâtiment employé en vue des hostilités.

3^ On défend aussi d'encourager les soldats ou citoyens de l'ennemi au manquement à leur devoir militaire ou patriotique. Toutefois OH tolère l'encouragement à la trahison de la part de simples particuliers ou le fait d'en profiter quand elle s'offre spontanément; on en donne pour raison qu'il est plus humain de réussir ainsi par ruse en évitant l'effusion de sang. Grotius cependant et bien d'autres après lui hésitent à admettre ce stratagème. Quoi qu'il en soit, on en profite en disant que chaque peuple doit s'attendre aux trahisons et les prévenir par sa vigilance comme par les rigueurs de sa législation. Néanmoins, la provocation à la trahison n'est tolérée que lorsqu'elle s'adresse à des civils isolés, jamais quand elle vise les soldats ennemis : aussi l'Autriche protesta-t-elle avec raison contre le projet que Ton conçut en France en 1859, et en Prusse en 1866, d'organiser contre elle des légions formées par des Hongrois révoltés. L'excitation générale des sujets non militaires de l'ennemi à la révolte n'est pas non plus permise; ce qu'il ne faut pas confondre avec le fait très licite de s'associer aux efforts d'une province ou d'une nation qui s'est spontanément insurgée,ou de profiter de son insurrection postérieure à la déclaration de guerre.

4* L'emploi des drapeaux, insignes et uniformes de l'ennemi pour le tromper constitue, en principe, une ruse condamnable; on ne doit même faire aucune exception pour l'emploi du drapeau qui est comme l'affirmation d'honneur de la personnalité d'un parti : mais pour les uniformes, on se montre plus tolérant en fait, pourvu que la ruse cesse dès que la lutte est engagée et que, dans le combat, chacun se montre avec son vrai caractère. D'ailleurs, toutes ces ruses, bien peu pratiques quand il s'agit de troupes de quelque importance, sont condamnées en théorie (Projet de Bruxelles^ 1874, et de l'Institut, session d'Oxford, 1880, art. 8).

5* L'emploi des sonneries et mots d'ordre de l'ennemi, blâmé par certains auteurs, est au contraire généralement admis par les militaires quand il ne présente rien de perfide ; ainsi on peut profiter des sonneries de l'ennemi habilement imitées pour déterminer un mouvement favorable à ses propres projets.

6" Enfin la diffusion des fausses nouvelles destinées à démoraliser l'ennemi, procédé si souvent employé par les Allemands, notamment pendant les sièges de Metz et de Paris, ne peut pas être considérée comme une ruse perfide, l'origine même des nouvelles devant mettre en méfiance sur leur authenticité. Il en serait différemment si l'exactitude des nouvelles était garantie sur Thonneur ou par une déclaration officielle. Ainsi, peu avant Austerlitz, Lannes et Mufat s'emparèrent sans coup |férir du pont de Spitz donnant entrée à Vienne, en affirmant au prince d'Auersperg, qui le gardait, qu'un armistice venait d'être conclu, ce qui était faux.

% m. Règles spéciales aux sièges et bombardements.

531. Indépendamment du blocus ou investissement, du siège proprement dit ou série de travaux et d'efforts en vue de s'emparer d'une place forte, tout lieu fortifié peut être soumis au bombardement. Si les deux premiers procédés sont normaux, le troisième est, au contraire, particulièrement inhumain ; aussi a-t-on essayé de le condamner : mais le développement de l'artillerie rend cette tentative irréalisable et l'on doit se borner à atténuer les horreurs de cette pratique en la soumettant à certaines conditions.

532. A. On ne peut bombarder que les places qui se défendent, que ces places soient ou non fortifiées. On tolère aussi le bombardement d'une ville qui est protégée par des forts, quand il est nécessaire pour réduire ces derniers auxquels elle fournit des ravitaillements en hommes, en vivres ou en munitions.

583. B. Sauf le cas d'urgence absolue, par exemple quand l'ennemi en fuite vient de se renfermer dans une place forte, le bombardement doit être précédé d'un avertissement, soit pour l'éviter s! la place préfère se rendre, soit pour permettre de placer à l'abri les non combattants, les objets précieux, les malades, les blessés.

Cette règle, observée par la France devant Anvers, devant Rome en 1849 et devant Sébastopol, n'a jamais été suivie par les Allemands en 1870-1871 : notamment la Fère et Paris ont été bombardés à l'improviste.

Cette façon d'agir provoqua de la part du Corps diplomatique étranger dans notre capitale une protestation qui fut présentée par M. Kern, ministre de Suisse, à M. de Bismarck, le 13 janvier 1871. Ce dernier répondit, le 17, que l'intention de bombarder résultait clairement des sommations antérieures et que, d'ailleurs, l'avertissement préalable n'était nullement une obligation du droit de la guerre ; le corps diplomatique protesta contre cette dernière théorie par une nouvelle déclaration encore présentée par M. Kern, le 23 janvier.

Les auteurs allemands les plus récents consacrent le système exposé par leur gouvernement en 1871 ; l'avertissement, d'après eux, étant inutile, puisque les assiégés qui résistent doivent s'attendre à toutes les conséquences du siège. D'ailleurs, la doctrine fait une concession bien dangereuse en dispensant de l'avertissement quand les nécessités militaires l'exigent. L'assiégeant sera juge de ces nécessités, et il les trouvera toujours assez grandes pour autoriser un bombardement par surprise dont l'effet sera plus considérable. D'ailleurs, sauf dans le cas où le bombardement est en quelque sorte une phase de la bataille, comme dans le cas que nous avons réservé au début de ce numéro, on ne voit pas quand il peut être si urgent qu^on ne puisse procéder à un avertissement préalable, alors que l'investissement de la place est déjà une garantie suffisante.

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