C. Le bombardement doit porter exclusivement, autant
que possible, sur les fortifications et les édifices servant à la défense, casernes, dépôts de munitions, etc., en épargnant les habitations des particuliers. Telle était la règle générale avant 1870 : la France, en 1838, bombardait le fort de San Juan d'UUoa, sans viser la ville de la Vera-Cruz, et les fortifications de Malakoff, en 1855, en respectant la ville de Sébastopol. En 1870-1871, de Taveu de leurs généraux, notamment du général de Werder à propos de Strasbourg, les Allemands ont inauguré le système de la pression directe sur la population, qui consiste à la viser directement dans le bombardement, de manière à la faire agir sur l'autorité militaire de la place pour contraindre celle-ci à capituler (V. lettre du général Faidherbe au sous-préfet de Péronne du 22 janvier 1871).
On a essayé de justifier cette manière d'agir en disant qu'elle est plus humaine, en ce sens qu'elle détermine une capitulation plus rapide et évite les grandes pertes d'hommes venant de la longueur des sièges et des assauts. On a victorieusement répondu qu'il n'est pas permis de gagner le succès plus rapide et d'épargner le sang de ses soldats en sacrifiant les non-combattants inoffensifs, et que la conséquence logique de ce système conduirait à légitimer les plus grandes cruautés, rien n'étant plus de nature à déterminer l'ennemi à cesser sa résistance que le massacre général et la dévastation complète.
Les publicistes allemands les plus considérables reconnaissent eux-mêmes que la pratique dite de la pression morale sur les habitants d'une ville bombardée : 1«> ne fait que surexciter la haine au lieu de provoquer la capitulation; 2** est inutile, puisque les règlements militaires défendent au commandant de la place d'obéir aux injonctions de la population civile ; 3® enfin est immorale en faisant supporter aux non combattants la charge directe du bombardement.
535. D. Il faut, dans le bombardement, épargner les édifices affectés aux malades et blessés, hôpitaux et ambulances ; aux personnes inoffensives, écoles, couvents; au culte, églises et temples; aux lettres et aux sciences, musées, bibliothèques, etc. L'assiégé doit distinguer ces édifices par un signe bien apparent et ne doit plus les utiliser dans un but militaire, par exemple comme observatoire ou dépôt de munitions. Cette règle, consacrée en doctrine, peut présenter des difficultés dans la pratique
en raison de la longue portée actuelle des canons. Elle a été violée, sans excuses plausibles, par les Allemands qui ont détruit en partie la cathédrale et totalement -la bibliothèque de Strasbourg (Protestation de l'Institut de France du 18 septembre 1870), et qui n'ont pu donner pour explication des obus tombant sur le Val-de-Grâce, l'un des monuments les plus visibles de Paris, que les erreurs de tir venant du brouillard, alors que ces erreurs cessèrent dès que le gouvernement allemand eut été avisé que les prisonniers allemands blessés allaient être transportés dans cet hôpital. On peut rapprocher de ces actes Içs précautions infinies prises en 1849 par le général Oudinot pour ménager les monuments artistiques et historiques de Rome.
Les détestables pratiques introduites en 1870-1871 ont marqué un véritable recul vers la barbarie ; on en a vu les tristes conséquences dans le bombardement de villes ouvertes et qui ne se défendaient pas, comme Pisagua au Pérou en 1879, et Alexandrie bombardée par les Anglais le 11 juillet 1882.
636. On se demande si l'assiégeant doit laisser sorUr de la place investie les non combattants, ou s'il a le droit de les refouler dans la ville assiégée : le projet de Bruxelles n'examine pas la question, pas plus que le manuel adopté par l'Institut de Droit international à Oxford en 1880 ; mais les Instructions américaines de Lieber, art. 18, donnent à l'assiégeant le droit de contraindre les bouches inutiles à rester dans la place pour en rendre la reddition plus facile et plus prompte. Cette dernière solution «st acceptée même par ceux qui n'admettent pas la légitimité du bombardement exercé contre les habitations privées sous forme de pression morale, conformément à la pratique allemande : n'est-ce pas cependant aboutir indirectement au même résultat en comptant sur l'effet de la famine à l'égard des non combattants? Cette solution a été pratiquée par les Allemands au siège de Péronne et à celui de Strasbourg, jusqu'à ce que, sur la demande des cantons suisses voisins, on laissât sortir de cette dernière ville 4,000 bouches inutiles environ, après un mois de bombardement.
587. Les agents diplomatiques des Puissances neutres auprès de l'ennemi ne peuvent se prévaloir de leurs immunités pour communiquer librement avec le dehors quand ils sont dans une ville assiégée ; cette faculté peut être trop compromettante pour l'assiégeant qui n'a pas à respecter le caractère inviolable des
correspondances émanant des personnes qui ne sont pas accréditées auprès de son gouvernement : Tassiégeant doit seulement laisser partir librement les agents diplomatiques s'ils le désirent, et c'est ce qu'a accordé M. de Bismarck à ceux qui étaient enfermés dans Paris*
§ IV. Traitement de certains atuxnliaires de Vennemi.
536. Il est certaines personnes qui, dans le cours des hostilités, sont appelées, volontairement ou non, à jouer un rôle dont la responsabilité peut ôtre fort grave, sans qu'on puisse les confondre avec des combattants ordinaires : ce sont les espions, les traîtres, les guides, les messagers, les aéronautes.
639. A, Tout individu qui, d'une manière dissimulée, cherche à obtenir des renseignements utiles à un des belligérants et au détriment de l'autre est un espion. Le trait ceuractéristique de l'espionnage est donc la dissimulation ; les militaires en uniforme qui font des reconnaissances, meçae en cherchant à échapper à la vue de l'ennemi, ne sont pas des espions. Il ne faut pas confondre ces espions avec les espions en temps de paix qui sont passibles des lois pénales particulières de chaque pays (V. notre loi du 18 août 1886); ni avec les agents de renseignements ou espions politiques de l'étranger, envoyés aussi en temps de paix, que l'on peut expulser mais qui ne sont pas punissables s'ils n'ont pas commis un des actes spécialement prévus par la loi sur Tespionnage ou un acte illicite d'après le droit pénal du pays (V. n* 349).
Bien que l'emploi des espions en temps de guerre ait été condamné au point de vue moral par beaucoup de publicistes, Vattel, Montesquieu, P. Fiore, il est toléré par la grande majorité de la doctrine, pour cette raison qu'il est préférable d'obtenir le succès par la ruse que de le devoir à de grands sacrifices d'hommes.
Dans la pratique, l'usage des espions et le danger qui en résulte pour les belligérants autorisent l'application de la peine de mort contre ceux qui sont pris. La tentative d'espionnage et le recel des espions sont assimilés par plusieurs lois au crime lui-môme ; mais on admet les circonstances atténuantes pour d'autres que les militaires (art. 63, 64, 206, 198, Code de jus-
tice militaire, et 83, Code pénal). Dans tous les cas, l'exécution sommaire des espions n'est plus admise ; ils doivent être régulièrement jugés (art. 63, 64 et 205, Code de justice militaire; projet de Bruxelles, art. 20). C est ainsi que le Conseil de guerre condamna le 15 juillet 1872 M. de Serres et le général Cremer, pour avoir fait procéder à Texécution sommaire de l'espion français Arbinet, traitre à son pays.
La rigueur de la peine contre les espions n'étant justifiée que par les dangers immédiats de l'espionnage, on ne peut frapper l'espion étranger qui s'enfuit et qui est pris plus tard, alors que son espionnage est terminé. Mais il va sans dire que, s'il s'agit d'un espion traitre à sa patrie, il reste toujours sous le coup de la loi pénale du pays auquel il appartient et qu'il a trompé.
540. B. Les traitres, au sens propre du mot, sont ceux qui trompent leur patrie en fournissant des renseignements utiles à l'ennemi ; ils sont punis suivant la loi pénale de chaque Etat et, le plus généralement, de la peine de mort prononcée par les tribunaux militaires (art. 55 à 71, 132, 185, 187, 190, 205, 269, Code de justice militaire ; loi du 18 nov. 1875, art. 13 et 18; Code pénal, art. 2, 76-85, 89).
Mais on qualifie aussi de traîtres, dans le droit de la guerre, les habitants d'un pays occupé par l'ennemi qui cherchent à surprendre des renseignements utiles aux armées de leur pays et dangereux pour l'envahisseur, ou qui trompent ce dernier. La peine de mort, appliquée à ces prétendus traîtres dans les usages de la guerre, ne peut se justifier que parce que les non combattants faisant des actes d'hostilité en recueillant des renseignements pour le compte de leur pays ou en trompant l'ennemi se placent en dehors de la protection générale due aux particuliers inoffensifs, et subissent toute la rigueur des lois de la guerre.
541. C. Les transfuges et déserteurs, passibles des lois pénales du pays auquel ils appartiennent, doivent être accueillis par Tennemi qui a le droit de profiter des renseignements qu'ils lui apportent volontairement.
542. D Les guides de l'ennemi peuvent être des nationaux du pays occupé qui trahissent volontairement leur patrie et s'exposent à la loi pénale de celle-ci. Mais souvent ce sont des habitants contraints par la violence à diriger la marche de l'ennemi. La plupart des auteurs et des lois positives autorisent
à les punir comme traîtres quand ils égarent les troupes qu'on les a forcés à guider.
Mais cette solution nous semble odieuse ; on ne peut reprocher a ces non combattants un acte d'hostilité qu'ils ont été obligés de faire ; on les a rendus belligérants malgré eux et, s'ils nuisent à l'ennemi, il faut les traiter comme tels, c'est-à-dire les faire prisonniers.
543. E. Les courriers et messagers, s'ils ne font pas d'actes d'espionnage et s'ils se bornent à se cacher pour remplir leur mission, doivent être traités en prisonniers et non exécutés.
Pour les aéronautes, déjà employés à la bataille de Fleurus le 26 juin 1792, leur concours actif en 1870-1871 a donné lieu à de graves difficultés.
Dans sa dépêche du 19 novembre 1871, M. de Bismarck annonça l'intention de les traiter en espions, ce que des auteurs allemands ont approuvé. Mais on reconnaît aujourd'hui que l'aéronaute ne peut pas agir avec la dissimulation qui caractérise l'espionnage; sinon il faudrait considérer comme espion celui qui, d'une hauteur, chercherait à surprendre les mouvements de Tennemi. On peut^tirer sur les ballons, faire prigbnniers ceux qu'ils portent; les assimiler à des espions est inadmissible (Projet de Bruxelles, art. 22, al. 3; manuel d'OxfoW, art. 21 ; Wilhelm, J. Chmet, 1891, p. 440). ^
§ V. Représailles en temps de guerre.
544. Nous avons déjà étudié les représailles exercées avant la déclaration de guerre comme moyen de coercition destiné à faire cesser, de la part d'un Etat étranger, des pratiques contraires au Droit international (V. n° 492). Au cours des hostilités, les représailles apparaissent comme la sanction des lois de la guerre; elles consistent clans Iqs rigueurs employées contre un belligérant, contrairement à ces mêmes lois de la guerre, pour le déterminer à arrêter les violations de ces lois commises par lui : par exemple le refus de quartier quand lui-même ne veut pas en accorder. Logiquement, la pratique des représailles entraîne à la peine du talion sans limites, et c'est ainsi qu'elle a été suivie pendant des siècles. Mais, pour éviter un véritable retour à la barbarie, on a songé à régler les représailles, ne
Droit intern. pubuc. c6
pouvant les supprimer. Les règles proposées par l'Institut dans son Manuel d'Oxford, art. 85 et 86, sont généralement admises par la doctrine.
a) Les représailles ne doivent être employées qu'après avoir inutilement demandé à Tennemi réparation des faits qu'on lui reproche ; b) elles ne peuvent être exercées que par les chefs de corps ou de détachement responsables ; c) elles doivent être proportionnées à la violation des lois de la guerre dont on a à se plaindre; d) enfin, quelles que soient les fautes commises par l'adversaire, on n'est jamais autorisé à commettre contre lui des actes de barbarie, par exemple à massacrer les blessés, les femmes, les enfants, etc..
Malgré toutes ces conditions prescrites et difficilement obser^ vées, il semble bien que le Droit des gens ne peut consacrer les représailles et que la conférence de Bruxelles a sagement agi en refusant d'examiner la section IV du projet russe qui leur était consacrée. Les représailles ne sont en effet qu'une violation des lois de la guerre s'ajoutant à celle dont on se plaint de la part de Padversaire, qui irrite ce dernier, le pousse à d'autres excès auxquels il faudra répondre par des excès semblables : elles manquent ainsi totalement leur but. De plus, et c'est là leur vire essentiel, elles ne peuvent être exercées qu'en frappant des innocents pour effrayer les vrais coupables.
En 1870-1871, la pratique des représailles sur des innocents a été poussée jusqu'aux dernières limites de la barbarie, de Taveu même des publicistes allemands ; nous nous bornerons à citer ce que l'histoire appelle déjà le crime de Vaux (Ardennes), c'est-à-dire l'exécution de trois habitants de ce village pour venger la mort d'un sous-officier prussien tué dans un combat par des francs-tireurs étrangers à la commune !
En fait, les règlements militaires n'autorisent Temploi des représailles qu'avec la plus grande réserve (Inst. amer., 27-28; Manuel franc., ch. IV). On est moins scrupuleux à l'égard des peuples barbares dont il faut frapper l'esprit par des actes de vigueur : malheureusement, on peut citer, dans l'histoire de la colonisation même contemporaine ou des luttes contre les peuples barbares, bien des exemples d'inhumanité à la charge des peuples civilisés.
$ VI. Traitement des prisonniers ^ des malades ^
des blessés et des morts.