‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 12 sur 148 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

48. La connexité qui existe entre Tobjet du Droit international public et celui d'autres sciences impose certaines précisions qui ont pour but de délimiter le domaine exact du premier et de montrer, en même temps, ce que la culture de ce Droit peut emprunter à d'autres doctrines plus ou moins voisines (1).

49. Le Droit international public et le Droit interna^ tional privé. — Ce que nous venons de dire au sujet du domaine respectif de ces deux sciences (v. n* 44) ne saurait, à priori, écarter toute confusion, étant donnée la portée très différente que les auteurs attachent à la dernière.

Le Droit international privé ayant pour objet les rapports internationaux relatifs à des intérêts privés, il faudrait logiquement en distraire les conflits des lois de procédure pour les faire rentrer dans le Droit international public. Ces lois, en effet, se réfèrent à l'organisation d'un service d'intérêt général, visent la collectivité de l'Etat et font partie de son Droit public. Cependant, comme la procédure est le complément pratique et nécessaire des questions de Droit privé, on trouve plus naturel d'étudier les conflits des lois de cette nature avec les conflits des lois privées. Ainsi les questions de compétence à l'égard des étrangers, des commissions rogatoires entre Etats, des preuves judiciaires admissibles dans un pays et d'exécution des jugements rendus en pays étranger, sont examinées dans le domaine du Droit international privé bien que, scientifiquement, elles fassent partie du Droit international public.

Mais la difficulté la plus grande s'élève au sujet des conflits de lois pénales de différents pays. Les uns les font rentrer dans le Droit international privé, parce que ce dernier embrasse tous les conflits de lois sans distinction, civiles, commerciales ou pénales, attendu que dans ces conflits on voit toujours apparaître un intérêt privé, soit qu'il s'agisse d'un rapport entre

(1) Comte Kamarowsky, Quelques réflexions sur Us relations entre le Droit intem, et les différentes branches de la Jurisprudence^ R, D, L, 1S75, p. i.

nationaux d'Etats différents, comme dans les conflits des lois civiles ou commerciales, soit qu'il s'agisse d'un rapport entra un Etat et un particulier de nationalité étrangère, comme dans les conflits de lois criminelles. D'autres veulent faire du conflit des lois criminelles une discipline distincte du Droit international privé, parce que ce conflit touche à un intérêt public, et du Droit international public, parce qu'il y a aussi un intérêt privé en cause et qu'il s'agit de matières législativement organisées dans chaque pays où elles reçoivent leur sanction par rintervention des tribunaux locaux (1).

Nous pensons, au contraire, que les rapports des Etats au point de vue du fonctionnement de la justice pénale, spécialement au sujet de la compétence et de l'extradition, font partie du Droit international public. L'application de la loi pénale se réfère, en effet, d'une manière directe à l'intérêt de la collectivité et fait, à ce titre, partie du Droit public ; les rapports internationaux concernant cette matière sont donc dans la sphère du Droit international public, suivant la définition que nous en avons donnée (2). On peut objecter, il est vrai, l'intérêt privé soit de la partie civile, soit de l'accusé ou prévenu, pour soutenir qu'il ne s'agit pas exclusivement, en pareil cas, d'une question d'intérêt public; mais cet intérêt privé, que l'on retrou^ verait du reste, à la rigueur, dans toute question de Droit public, est éminemment secondaire et subordonné à celui de la collectivité, à tel point qu'il ne peut être invoqué par la victime de rinfrsuîtion quand le second a perdu ses droits par prescription. Il faut remarquer aussi que, lorsqu'on doit recourir à l'extradition, il faut employer l'action diplomatique comme dans toutes les questions de Droit international public, sans que l'autorité judiciaire de chaque Etat puisse trancher la difficulté par ellemême ainsi qu'elle le fait dans les conflits de lois civiles et

(1) Holtzendorff, loc, eit,, p. 9; Ghauveau, loe, cit., p. 46. Cette manière de Toir, diaprés laquelle on distin^e le Droit intern. pénal du privé et du public, tout en le rapprochant peut-être davantage du premier, parait indiquée dans le Utre de certains ouvrages, par exemple, von Bar, Dos intemalione Privai vnd Strareehl (Droit intern. privé et criminel), et la Revue fondée par M. Bohm, à Erlangen en 1891 : ZeiUchrift fur iniemcUionales privât und Strafreckt (Revue de Droit tfil«m. privé et pénal).

(2) Renault, Introduction à Vétude du Droit intern,, p. 26; notre Précis, 2« édit., ii*i4.

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commerciales qui forment le domaine du Droit international privé.

En fait, les auteurs les plus considérables, tels que Hefîter, Neumann, Bluntschli, Calvo et Pradier-Fodéré traitent, dans leurs ouvrages sur le Droit international public, des principes généraux qui dominent les rapports des Etats au point de vue du fonctionnement de la justice criminelle.

50. Rapports du Droit international pnblio avec d'autres doctrines,

A. Avec le droit constitutionnel. — Le Droit constitutionnel règle dans chaque pays l'organisation des pouvoirs qui régissent TEtat et les limites de leurs attributions, notamment au point de vue des relations avec les autres pays. Il a ainsi une connexité étroite avec le Droit international, en fixant quelles sont les autorités qui représentent TEtat et leur mission dans les rapports internationaux. Ainsi c'est le Droit international qui nous dira si une collectivité possède une indépendance suflisanté pour avoir la capacité de nouer des relations internationales, pour former, en d'autres termes, un sujet des rapports que régit le Droit international ; par exemple si un Etat mi-souverain peut passer des traités, et quels sont les Droits et devoirs d'un Etat quelconque par rapport aux autres ; mais c'est le Droit constitutionnel qui, dans chaque pays, organise les pouvoirs compétents pour conclure ces traités et pour revendiquer ces droits comme pour répondre de ces devoirs au nom de l'Etat.

D'autre part, la forme constitutionnelle peut avoir une grande influence sur l'orientation des rapports internationaux, suivant qu'elle entraine une attitude d'isolement ou de rapprochement avec les autres pays, de respect de la personnalité des autres Etats ou d'ambition violente et de domination.

Il n'est pas douteux, par exemple, que la forme républicaine, en général, par l'intervention de la nation qu'elle implique, sera .plus favorable aux rapports pacifiques et opposée aux tendances de conquêtes qui résultent trop souvent de l'ambition des gouvernements personnels et autocratiques. Cependant le Droit international repose, il ne faut pas l'oublier, sur le respect de l'autonomie des Etats et par conséquent des peuples qui les composent, lesquels doivent être libres d'organiser leur constitution comme ils l'entendent. Ce principe fondamental, posé dans la

déclaration de rAssemblée législative du 22 avril 1702, a été trop méconnu par la Révolution elle-même appelant tous les peuples à Tinsurrection contre les gouvernements monarchiques dans le fameux décret du 19 novembre 1792, et par les grandes puissances monarchiques, en un sens opposé, dans la déclaration du 15 novembre 1818, art. 3 et 4, à la suite du Congrès d'Aix-la- ChapeOe. Les nations sont maîtresses de leurs destinées politiques, et on ne saurait soDger à leur imposer une constitution déterminée, par exemple une forme républicaine, comme le voulait Kant, même dans le but évidemment désirable de diminuer les chances de guerre en en faisant prendre la responsabilité par la nation qui doit en supporter les charges.

La constitution d'un Etat peut avoir une grande influence sur la manière dont doivent être dirigées vis-à-vis de lui les relations diplomatiques et sur Tattitude qu'il faut prendre à cet égard. Mais c'est là une observation qui se rattache beaucoup plus à Tart de la diplomatie qu'au Droit international.

Remarquons enfin qu'une constitution présente un vice grave au point de vue du Droit interjiational quand elle empêche le gouvernement d'un pays d'observer les règles générales qui s'imposent dans les rapports avec les autres Etats. Ainsi un Etat fédéral ne saurait se prévaloir de l'indépendance des différents Etats qui le composent, indépendance assurée par sa constitution, pour se refuser à donner satisfaction à d'autres pays à raison de faits accomplis sur le territoire de l'un des Etats formant la fédération, en invoquant son impuissance à agir dans ce territoire. Dans le courant de l'année 1891,1e gouvernement des Etats-Unis a longtemps hésité à répondre aux demandes de réparation émanant de l'Italie au sujet du massacre de prisonniers italiens à la Nouvelle-Orléans, sous prétexte que, d'après la constitution américaine, le pouvoir fédéral ne pouvait intervenir dans les affaires intérieures de la Louisiane. Les autres Etats ayant accepté l'entrée en relations avec un pays, sans s'occuper de sa constitution particulière, ont le droit de compter que ce pays est organisé de manière à satisfaire aux obligations générales du Droit international par l'intermédiaire de l'autorité générale qui le représente, par exemple du pouvoir fédéral (1).

(1) Sur Tincident italo-américain de la Nouvelle-Orléans, v. Journal Clunelf 1891, pp. 1147 et Buiv. V. pour question des pêcheries de Terre-Neuve, n» 109.

f . Avec la morale. — La corrélation da Droit international public et de la morale est évidente ; c'est sur un principe de morale, le respect de la foi donnée, l'observation des traités, que repose le Droit international. D'autre part, les progrès de la morale dans le monde civilisé se traduisent par un effort international pour améliorer certains points : nous signalerons notamment l'adoucissement des lois de la guerre par les soins et les égards donnés aux blessés ou prisonniers et par la prohibition d'engins barbares, ainsi que la suppression de l'esclavage et de la traite. Toutefois le domaine de la morale est beaucoup plus large que celui du Droit ; mais le critérium qui permet de distinguer habituellement l'un de l'autre, c'est-à-dire la sanction organisée qui existe pour le Droit et non pour la morale, nous fait ici défaut, le Droit international n'ayant pas de sanction semblable. On peut dire seulement que la morale est seule intéressée dans les actes qui impliquent une approbation dans l'état actuel de la conscience humaine, sans que le contraire entraîne un blâme formel : tel est, par exemple, un acte de bienfaisance internationale sous la forme de secours donnés par un pays aux malheureux d'un autre, etc.. Beaucoup d'actes dont l'accomplissement ne provoque aucune approbation, mais dont le contraire légitime une critique, actes qui sont par conséquent & la fois de morale et de Droit, ne sont pas encore érigés en règle obligatoire par le Droit des gens; on en trouve nombre d'exemples dans les usages de la guerre qui tolèrent encore des pratiques contraires à la conscience, comme la faculté de mettre à mort un citoyen du pays envahi qui égare l'ennemi quand celui-ci l'a forcé à lui servir de guide. A ce point de vue, par suite de l'égoïsme national et de l'esprit d'individualisme encore beaucoup trop marqué, sans que l'esprit d'entente commune et le sentiment du rapprochement international soient suffisamment développés, le Droit des gens néglige de consacrer juridiquement un trop grand nombre de préceptes de morale qui doivent rentrer dans sa sphère. 11 est ainsi de beaucoup en retard peu* rapport au Droit interne qui, dans les pays civilisés, consacre toutes les règles morales, sauf celles dont la sanction est positivement jugée inutile ou même périlleuse au point de vue de l'intérêt social.

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