C. Avec la courtoisie internationale. — On a voulu faire
reposer le Droit international privé sur la comitas gentium, en disant que chaque souveraineté, maîtresse d'exclure sur son territoire l'application de toute loi étrangère, devait cependant l'accepter par pure courtoisie, toutes les fois que son intérêt bien entendu lui commandait de faire une pareille concession (1). Dans le Droit des gens, sans constituer une règle d'application stricte, la courtoisie complète les prescriptions d'un caractère Juridique en facilitant les rapports internationaux et en permettant souvent ainsi une entente commune sur des questions de Droit proprement dit. Il est parfois difGcile de distinguer les règles de pure courtoisie de celles qui font partie du Droit international, car, vu la condition de ce dernier Droit, les unes et les autres manquent également de sanction organisée. On peut remarquer cependant que les Etats ont la faculté juridique d'exiger l'observation des secondes et de demander réparation si elles sont violées vis-à-vis d'eux ; tandis que l'on ne peut pas juridiquement imposer à un Etat la pratique de la courtoisie. Un navire est indûment arrêté en mer par un bâtiment d'une autre puissance, des réclamations se produisent; on ne saurait au contraire les présenter en se fondant sur un droit méconnu, si un navire étranger se refusait à saluer, conformément aux usages maritimes, l'escadre d'un Etat.
D'autre part, la courtoisie internationale diffère de la morale en ce qu'elle ne s'observe que sous la condition de réciprocité, tandis que la morale est obligatoire, au point de vue de la conscience d'un peuple qui la conçoit, même à l'égard de ceux qui la violent. Ainsi une nation européenne n'est nullement liée par les usages de courtoisie vis-à-vis des pays barbares qui les ignorent; mais elle ne devrait jamais commettre à leur égard, malgré leur conduite blâmable, des actes contraires à la morale des Etats civilisés, ne fussent-ils pas d'ailleurs interdits par les règles strictes du Droit international.
D. Avec la politique extérieure (2). — La politique extérieure est Yart d'appliquer le Droit international conformément à l'intérêt de chaque Etat. Elle n'est nullement opposée, comme on le
(1) V. notre FréeU de Droit intem, privé, 2« édit., n» 20. — Phillimorc, loc. cit., t. rV, Private inlem, Law, or Comity,
[%) HolUendorff, toc, cit., § 18 ; Principes de la politique, trad. Lehr ; Bulmeriocq, ProLxii, Théorie und codification des Vdlkerrechts, pp. 40 et s,
croit trop souvent, au Droit des gens qu'elle doit, au contraire, toujours respecter ; mais elle laisse à ceux qui la dirigent Tinitiative d'appliquer, d'une manière utile, suivant leur habileté, les règles du Droit international dans telle circonstance déterminée. Ainsi le Droit nous commande d'observer un traité conclu. Mais est-il opportun et proQtable de le conclure? C'est la politique extérieure qui répond à la question.
Cet art, connu c^ussi sous le nom de Diplomatie^ trop souvent égaré par des considérations mesquines et égoïstes qui ont considérablement retardé les progrès du Droit international, peut grandement les favoriser si l'on se pénètre de l'harmonie qui existe entre l'intérêt des Etats et la consécration des règles de justice. C'est en comprenant cette harmonie que la Diplomatie est parvenue à de grandes réformes, comme les Unions internationales pour la sauvegarde commune de certains droits (propriété littéraire, industrielle, postes, télégraphes, etc...), l'amélioration des lois de la guerre (convention de Genève et de Saint-Pétersbourg), suppression de la course maritime en 1856, etc.
Enfin la Diplomatie peut être le moyen de réaliser la sanction du Droit international en rapprochant les peuples qui ont à se plaindre d'une violation de ses règles de la part d'un Etat, en provoquant entre eux et contre lui des coalitions menaçantes qui sont la sauvegarde du Droit dans les rapports internationaux.