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La guerre peut prendre fin de trois façons principales

A. Par la cessation de fait des hostilités sans qu'il y ait convention formelle ; la guerre entre l'Espagne et ses colonies d'Amérique a cessé en 1825, mais les relations diplomatiques n'ont été rétablies qu'en 1840 et. même en 1850 avec le Venezuela ; entre la France et le Mexique, interrompues à la suite de l'expédition de 1862 à 1867, les relations diplomatiques n'ont été reprises qu'en 1881. Cette façon de procéder, relativement peu employée, a le grave inconvénient de ne pas préciser les conditions de la paix, de laisser dans le doute le règlement des rapports futurs des Etats autrefois ennemis, et de ne pas renseigner les neutres exactement sur leurs droits et devoirs.

B. La guerre peut cesser encore par la soumission absolue du vaincu aux exigences du vainqueur, sans conditions. C est le cas de la debellatio des Romains qui entraîne l'absorption du . peuple vaincu dans la souveraineté de son vainqueur. Les exemples, si nombreux dans l'antiquité, en sont plus rares de nos jours : on peut citer cependant le cas du Hanovre et de la Hesse soumis par la Prusse en 1866.

Mais la doctrine et la pratique modernes n'admettent pas la deditio des Romains par laquelle le peuple vaincu s'abandon- ;

nait à la discrétion de son adversaire qui avait tous les droits \

possibles, soit à l'égard des biens, soil à l'égard des personnes. Le vainqueur ne peut acquérir que le droit de souveraineté sur le peuple soumis, en respectant les individus et les propriétés privées. Il peut, d'ailleurs, ne pas conserver cette souveraineté pour lui et la céder à une autre Puissance, si son Droit public lui permet de le faire : ce point a été contesté à tort par Vatlel. C. Enfin le mode normal de mettre fin à la guerre est la conclusion d'un traité de paix. Nous devons particulièrement insister sur ce genre de conventions internationales.

§ II. Des traités de paioo en général.

604. Les traités de paix sont des conventions par lesquelles les Etats mettent fin aux hostilités qui ont éclaté entre eux, sous certaines conditions déterminées. Ces conditions stipulées ne permettent pas de considérer le vaincu comme livré à la discrétion du vainqueur, ainsi que cela a lieu dans le cas de debellatio.

Les propositions de paix sont faites par le pouvoir qui, d'après la Constitution de chaque pays, a compétence pour négocier et conclure les traités de paix. D'ailleurs bien qu'acceptées en principe par l'autre belligérant, les propositions de paix n'arrêtent pas par elles-mêmes les hostilités : mais on conclut le plus souvent un armistice qui les suspend et qui permet ainsi aux négociations de se poursuivre plus librement.

Les négociations ouvertes aboutissent souvent à une convention préalable appelée Préliminaires de paix, tels que ceux de Villafranca précédant le traité de Zurich en 1859 et ceux de Versailles du 28 février 1871 préparant le traité de Francfort du 10 mai suivant. Un simple protocole fixant les bases de l'arrangement définitif peut suffire : tel fut celui du 1*' février 1856 qui arrêta la guerre de Crimée en attendant le traité du 30 mars.

Le premier effet de la conclusion des préliminaires est d'arrêter les hostilités s'il n'y a pas eu d'armistice antérieur. De plus, ils fixent les bases générales du traité de paix qui doit intervenir plus tard ; ils constituent, à ce point de vue, une véritable convention obligatoire qui lie les parties contractantes. De là il suit qu'ils ne peuvent être conclus que par l'autorité qui a le pouvoir, d'après la Constitution, de faire le traité de paix. On fixe habi-

tuellement, dans les préliminaires, le lieu ou doivent se poursuivre les négociations du traité de paix et ce lieu est quelquefois un pays neutre.

C'est enfin le traité de paix qui règle le détail des relations pacifiques rétablies entre les Etats ; il est rare en effet que ce traité se borne à consacrer la fin des hostilités sans autre précision, comme Ta fait le traité de Bucharest du 3 mars 1886 entre la Bulgarie et la Serbie.

§ III. Clauses ordinaires des traités de paix.

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