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I. Immeubles

591. Â. Immeubles du domaine public. — L'ancien caractère de res nullius attribué aux biens de l'ennemi et Voccupatio bellica qui en était la conséquence n'étant plus admis de nos jours, l'occupant ne devient psis propriétaire même des immeubles du domaine public dont il prend possession; seule la cession régulière intervenant à la paix peut lui en attribuer la propriété.

Le droit de l'occupant sur les immeubles du domaine public se borne à les détenir pour empêcher l'Etat ennemi d'en profiter.^ L'occupant a même le droit de les détruire, en tout ou en partie^ mais seulement dans la stricte limite des nécessités militaires :

c'est ce qui arrive fréquemment pour les ponts, forts, routes, voies de chemins de fer, arsenaux, etc., qu'il faut anéantir pour assurer la sécurité de l'armée d'invasion ou le succès de ses opérations.

Si ces destructions nécessaires intéressent les neutres, ce qui peut avoir lieu pour les phares, chemins de fer, télégraphes, il est juste que l'on en avise ces derniers dans un délai raisonnable, pour qu'ils puissent prendre des mesures en conséquence; c'est ce que fit l'Allemagne en 1870-1871. •

592. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que les biens du domaine public non affectés à un service militaire doivent être absolument respectés.

Tels sont les temples et églises dans lesquels l'occupant ne doit même pas célébrer son culte différent de celui auquel ils sont consacrés, car ce serait violer le respect dû aux convictions des habitants. En 1871, les Allemands ont renoncé à faire célébrer le culte protestant à Notre-Dame de Paris qui fut réservée à leurs soldats catholiques.

Le môme respect doit s'étendre aux écoles, musées, archives, bibliothèques, etc. La destruction de ces monuments est un acte de vandalisme sans profit pour les opérations militaires et une atteinte aux droits de l'humanité tout entière dont ils forment le patrimoine commun. Malheureusement l'histoire a dû enregistrer bien des actes coupables à ce point de vue : les précautions prises par les Français en 1849 pour préserver les monuments de Rome, même au détriment de leur tir, ne peuvent faire oublier le vandalisme des armées du Directoire en Italie contre lequel protesta si énergiquement Paul-Louis Courier. On cite également la destruction du Capitole de Washington par les Anglais en 1814 ; mais certains affirment qu'il avait servi de poste pour tirer sur les Anglais. Enfin et surtout il faut retenir les ravages irréparables de 1870-1871, notamment l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg que rien ne peut justifier : un auteur allemand a pu même écrire qu'il est heureux « que le délire de la Commune ait jeté dans l'ombre les dévastations des Prussiens » (Protestation du gouvernement de la Défense nationale, 9 janvier 1871).

On ne doit même pas admettre que l'occupant détruise, sans nécessité militaire, des monuments commémoratifs de victoires

autrefois remportées contre lui ; cette destruction n'est qu'une mesquine vengeance qui n'efface pas l'histoire et, au point de vue du droit, elle n'est pas justifiée de la part de l'occupant qui n'est pas devenu propriétaire des monuments appartenant à l'Etat vaincu : en 1816, Wellington empêcha les Prussiens de détruire la colonne Vendôme et le pont d'Iéna.

593. Pour protéger les monuments que nous venons d'indiquer, on les signale par un drapeau blanc, le drapeau de Genève étant réservé aux hôpitaux et ambulances. Mais tous ces édifices perdent leur inviolabilité quand ils sont utilisés dans un but militaire, par exemple comme observatoire ou pour installer des batteries. Enfin, ils peuvent être saccagés et détruits dans le cours de la lutte quand les mouvements des troupes forcent à les occuper et à les défendre comme points strat^ques : il y a eu des combats acharnés dans des églises ou des cimetières, comme à Eylau et à Solférino. On peut aussi être contraint par les nécessités de la guerre de loger des soldats dans les écoles, les églises; de transformer des monuments publics en magasins pour les troupes, etc..

B94. Les objets précieux contenus dans les immeubles de l'Etat occupé étaient jadis la proie du vainqueur; mais, aujourd'hui, sauf de rares divergences, cette spoliation est condamnée, soit parce qu'elle n'est pas justifiée par les nécessités de la guerre, soit parce que l'occupant, n'étant pas devenu propriétaire de ces objets avant une cession régulière, n'a aucun titre pour en disposer; quant à la destruction de ces richesses scientifiques ou artistiques, c'est un attentat contre l'humanité tout entière. Lorsque, en 1815, le Pape, les souverains italiens et celui des Pays-Bas demandèrent la restitution des œuvres d'art enlevées par les armées françaises, le gouvernement des Bourbons refusa de s'exécuter, et Wellington dut faire enlever de force ces objets déposés au Louvre. Cependant, comme l'observation en fut faite à la Chambre des communes d'Angleterre le 10 février 1816, la plupart de ces objets étaient devenus la propriété légitime de la France en vertu de traités ou avaient été prélevés en remplacement de contribution de guerre non payées, ou donnés à titre de datio in sqIutum, notamment par le Pape, en paiement de ces contributions. D'ailleurs, il est à remarquer que bon nombre de ces

œuvres d'art n'étaient pas rendues à leurs anciens propriétaires, plusieurs des Etats dépouillés, comme Venise, ayant perdu leur indépendance par les traités de 1814 et de 1815.

595 B. Immeubles dn domaine privé. — L'occupant n'est pas davantage propriétaire de ces biens ; il ne peut en disposer pour les dégrader ou les détruire que pour ses opérations militaires absolument indispensables.

Mais, d'autre part, sa situation de possesseur temporaire donne à l'occupant le droit d'exploiter à son profit les biens du domaine privé, d'en percevoir les revenus, soit par lui-même, soit par des tiers auxquels il les loue, mais pour le temps seulement que dure sa possession de fait. C'est ainsi qu'il peut faire faire des coupes dans les forêts domaniales eu restant dans les limites de son usufruit éminemment temporaire et sans aUer jusqu'à des actes de disposition que le propriétaire seul peut accomplir. Certains auteurs pensent qu'il doit, pour l'ordre et l'importance des coupes, suivre la loi du pays auquel les forêts appartiennent; d'autres lui donnent le droit de se conformer à sa propre législation en tant qu'elle règle la situation de l'usufruitier des bois. L'essentiel est que l'occupant reste dans les limites de son droit d'usufruit limité en durée à son occupation même.

L'Etat occupé supporte ce droit d'usufruit de l'occupant tant que celui-ci détient ses biens ; mais il n'est nullement tenu de respecter, une fois l'occupant parti, les actes accomplis par ce dernier, tels que les baux relatifs aux biens du domaine privé (Conv. add. de Francfort du 11 décembre 1871, 3* protocole). L'Etat occupé peut également demander compte à ses nationaux des contrats qu'ils ont indûment passés avec l'ennemi, au mépris de ses droits sur son domaine.

Ainsi a été déclarée nulle la vente d'arbres de haute futaie faite par les Allemands à des particuliers, alors que l'ennemi ne pouvait puiser dans l'occupation que le droit de vendre des coupes périodiques comme celles que peut faire un usufruitier (Nancy, 27 août 1872, Dali., 72. 2. 185; J. Clunei, 1874, p. 126; Cass., Req., 16 avril 1873).

IL Meubles,

596. Dans tous les cas où se produit au bénéfice de l'occupant une appropriation de meubles appartenant à TEtat occupé, il n'y a pas de loi internationale pour déterminer à quel moment elle s'accomplit. Suivant une vieille tradition encore maintenue dans beaucoup de pays, l'attribution de propriété n'aurait lieu qu'après 24 heures de possession ; il nous paraît plus simple, plus conforme aux principes juridiques et surtout aux exigences de la guerre, de suivre en pareil cas la règle de l'art. 2279 de notre Code civil, en fait de meubles, possession vaut titre, et d'admettre, par conséquent, l'acquisition instantanée de la propriété par la prise de possession.

D'ailleurs, la théorie de Voccupatio bellica est aussi bien écartée pour les meubles de l'Etat occupé que pour ses immeubles ; l'appropriation au bénéfice de l'Etat occupant ne peut se produire pour les meubles, sous forme de destruction ou de confiscation, que lorsqu'elle est justifiée par les nécessités de la guerre. Cette idée générale donne lieu à plusieurs applications.

597. A. Tout matériel de guerre , armes, chevaux, munitions, vivres, moyens de transport, trésor de l'armée, etc., appartenant à l'Etat, forme l'objet d'un butin légitime que l'ennemi peut confisquer ou détruire suivant les exigences militaires. Si ces objets appartiennent à des particuliers, nous avons déjà indiqué les règles qu'il faut suivre (V. n** 580). Pour éviter les abus, la saisie de ces objets doit être ordonnée par le chef militaire responsable dans chaque région.

598. B. C'est pendant la guerre de 1870 que la question des droits de l'occupant sur les chemins de fer du pays occupé s'est particulièrement posée (V. Jacqmin, L«5 chemins de fer pendant la guerre de 1870-1871; Le Droit commercial des chemins de fer dans ses rapports avec le Droit des gens moderne de l'Europe, par MM. Stein, Moynier, Buzzati, R. D. I., XVII, p. 332, XX, pp. 362, 383). Sans parler de la parUe immobilière des voies ferrées qui reste la propriété de l'Etat occupé, personne ne conteste le droit pour l'occupant de s'emparer de ces voies de communication dont l'emploi est si important au point de vue stratégique et dont il est nécessaire de prendre possession soit pour en profiter soi-même, soit pour

empêcher les troupes du pays envahi de s'en servir. Cette solution est d'autant mieux justifiée que, dans presque tous les Etats, le service des chemins de fer est organisé militairement en vue des hostilités.

Quand ils appartiennent à TEtat envahi, les cheniins de fer peuvent être occupés par l'ennemi qui, sans en devenir propriétaire, peut les utiliser pour son compte et même les détruire si les nécessités miUtaires le commandent. 11 peut également les exploiter et en percevoir les revenus, tant que dure son occupation. Cependant, n'étant pas propriétaire, il ne peut disposer, sauf le cas de destruction imposée par les nécessités de la guerre, ni de la partie immobilière, ni du matériel mobilier, tel que les wagons et locomotives. On a dit, il est vrai, que ces choses constituent un matériel de guerre qui peut faire l'objet d'un butin définitif. Mais il suffit, pour écarter cette opinion, de remarquer que le caractère de ce matériel est d'être d'une destination normalement pacifique, tandis que son usage en vue des hostilités est accidentel et momentané : aussi suffit-il de paralyser ce dernier usage pendant la guerre et de rendre ce matériel une fois la paix conclue (Conf. de Bruxelles, art. 6; Manuel d'Oxford, art. 51).

Quand les chemins de fer sont entre les mains de particuliers, par exemple de Compagnies concessionnaires, on ne peut les respecter absolument comme la propriété privée, soit à cause de leur destination publique, soit parce qu'ils font partie du domaine public de l'Etat auquel l'exploitation revient en fin de concession, soit parce qu'ils constituent un matériel de guerre sur lequel l'Etat occupé peut, en cas d'hostilités, exercer une action souveraine (V. loi du 24 juillet 1873, art. 26). Par conséquent, l'occupant peut, non seulement s'en servir pour ses opérations militaires, mais encore les exploiter au point de vue commercial. Seulement, tandis que, lorsque les chemins de fer sont à l'Etat envahi, l'occupant garde le bénéfice de cette exploitation comme pour tous les autres biens domaniaux; il devra au contraire en rendre compte, ainsi que des dégradations du matériel, aux Compagnies concessionnaires ou propriétaires* C'est ainsi que, dans la convention additionnelle au traité de Francfort, il a été stipulé qu'une Commission serait chargée de liquider l'indemnité due par l'Allemagne aux Compagnies fran-

çaises de chemins de fer pour l'exploitation de leurs voies ferrées et les dégradations de leur matériel. Mais on a reproché à l'Allemagne d'avoir emmené sur son territoire une bonne part de ce matériel et de ne l'avoir jamais restituée.

599. C. Les postes et télégraphes^ ainsi que les téléphones aujourd'hui, sont également des services pacifiques en principe, susceptibles d'un usage très important dans les hostilités ; aussi sont-ils organisés militairement en cas de guerre (loi du 24 juillet 1873, art. 27). En général, ces services sont la propriété de l'Etat occupé, et l'occupant peut les exploiter pour son compte tant que dure son occupation. Quand ils appartiennent à des particuliers ou qu'ils leur sont concédés, l'occupant doit rendre compte des bénéfices résultant de son exploitation ainsi que des dégradations du matériel. Il va sans dire d'ailleurs qu'il a toujours le droit de détruire ces services dans la mesure commandée par les nécessités de ses opérations militaires.

Le caractère d'utilité internationale des câbles sous-marins a fait songer à leur assurer l'inviolabilité en cas de guerre, afin de sauvegarder les intérêts des neutres. Mais, dans la Convention d'Union télégraphique de Paris, du 14 mars 1884, art. 15, on a dû réserver la question, tellement il a paru difficile de priver les belligérants d'un moyen d'action qui peut être si efficace dans les hostilités (V. L. Renault, La protection des câbles sousmarins et la Conférence de Paris, R. D. I., t. XV, p. 17, De la propriété int. des câbles télégraphiques sous-marins^ par le même, ibid.y t. Xll, p. 251 ; Résolution de l'Institut, Annu. t. m, pp. 155, 351 et 394 ; v. aussi Fischer, Die télégraphie und dos Vôlkerrecht).

600. D. L'argent de l'Etat occupé est trop bien une ressource afin de continuer la résistance pour que l'occupant n'ait pas le droit de s'en saisir en le considérant comme du matériel de guerre. Mais le respect de la propriété privée oblige à ne pas saisir l'argent des particuliers contenu dans les caisses publiques, caisse des Dépôts et consignations, d'épargne, de retraites, etc.

601. E. Nous avons déjà vu que, parla substitution en fait de sa souveraineté à celle de l'Etat occupé, l'occupant peut percevoir les impôts à son profit, sans en changer l'assiette ni les aggraver, et en les afiectant aux services publics locaux (V. n*

572). Les paiements faits par les contribuables à Toccupant sont libératoires vis-à-vis de l'Etat occupé qui ne peut les exiger une seconde fois.

On pourrait même soutenir que l'occupant ne peut pas s'emparer des revenus des collectivités locales, communes et départements, puisque ce droit n'appartient pas à l'Etat envahi à la souveraineté duquel il est simplement substitué ; mais, en fait, cette solution n'est pas respectée.

En 1870-1871, après avoir annoncé et appliqué les règles équitables et rationnelles qui précèdent, les Allemands ont abusivement aggravé les charges des contribuables (V. ordonn. allemande du 18 nov. 1870 ; arrêté du préfet allemand de Seineet-Oise du 10 oct. 1870; Moniteur officiel du gouvernement allemand du 16 nov. 1870).

602, F. En ce qui concerne les créances de i'Etatj chacun des belligérants peut suspendre, pendant tout le cours des hostilités, le paiement en intérêts et capital de ce qu'il doit à son ennemi, soit pour ne pas fournir des ressources contre lui-même, soit parce que, après la guerre, il y aura à régler bien des obligations réciproques qui pourront être acquittées en retenant ce que chacun des Etats doit à l'autre.

L'occupant, pour p£u*alyser les ressources de l'ennemi, peut également s'opposer à ce que les particuliers du territoire occupé paient à leur gouvernement ce qu'ils lui doivent.

L'occupant ne peut, au contraire, exiger le paiement à son profit de ce que les particuliers doivent à l'Etat envahi. Ce point est certain pour les créances à terme que l'envahisseur ne peut aggraver en les exigeant aussitôt, attendu qu'il ne peut avoir plus de droits que l'Etat envahi auquel il est substitué en fait. 11 faut en dire autant des créances exigibles, contrairement à l'opinion de certains auteurs qui les considèrent comme une res- , source de guerre dont l'envahisseur a le droit de priver le pays vaincu. L'occupant, en effet, ne peut avoir qu'un droit de jouissance momentanée sur les biens de l'Etat occupé; c'est ainsi qu'il perçoit les impôts qui sont un revenu de la puissance publique, tandis que la perception d'une créance constitue une absorption du capital et un acte de disposition. Il atteint d'ailleurs suffisamment son but, qui est de priver l'ennemi de ses ressources, en l'empêchant de toucher sa créance dans le cours des

hostilités. Les exemples invoqués en sens contraire n'ont qu'un intérêt historique et ne peuvent prévaloir contre la doctrine rationnelle que nous venons d'exposer.

Si, en fait, Poccupant s'est fait payer par les habitants ce qui était dû à l'Etat occupé, le paiement n'est pas libératoire vis-àvis de ce dernier, à moins qu'il n'en ait profité ou qu'il ne l'ait ratifié à la paix.

Mais si le paiement a été imposé de force par le vainqueur, on en tient généralement compte sous la forme d'indemnités accordées aux victimes que l'on dispense d'un nouveau paiement, en tout en partie.

SECTIOiN V

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